J.L.D. HSC, 12 novembre 2024 — 24/09204
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/09204 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2FL3 MINUTE: 24/2238
Nous, Diane OTSETSUI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonnance de règlement du 25 juin 2024, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [V] [E] né le 27 Janvier 1998 à [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER [5],
Absent représenté par Me Rokhaya SARR BARRY, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de CENTRE HOSPITALIER [5] Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 08 novembre 2024
Le 01 novembre 2024 la directrice de CENTRE HOSPITALIER [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [E].
Depuis cette date, Monsieur [V] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de CENTRE HOSPITALIER [5].
Le 07 Novembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [E].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 08 novembre 2024
A l’audience du 12 Novembre 2024, Me Rokhaya SARR BARRY, conseil de Monsieur [V] [E], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [V] [E] a été admis en soins psychiatriques le 1er novembre 2024, pour péril imminent. Il résulte des certificats médicaux joints au dossier qu'il s'agit d'un patient, connu du secteur de la psychiatrie en raison d'une pathologie chronique et qui a été hospitalisé à la suite d’une rupture de suiv de son traitement ayant conduit à une décompensation psychotique majorée par une consommation de toxiques.
L'avis médical du 6 novembre 2024 rapporte notamment que le patient reste intolérant à la frustration et que son humeur est fluctuante. Le patient n’est pas auditionnable ce jour. Il résulte des éléments médicaux au dossier que les conditions ayant justifié l'hospitalisation complète sans consentement de l'intéressé restent à ce jour réunies, que Monsieur [V] [E] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [E]. PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [E]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 12 Novembre 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président Juge des libertés et de la détention
Diane OTSETSUI
Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :