PPP Contentieux général, 12 novembre 2024 — 24/01710

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 12 novembre 2024

53B

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 24/01710 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJVA

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

[Y] [E]

Expéditions délivrées à : DEFIS AVOCATS

FE délivrée à : DEFIS AVOCATS

Le 12/11/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 12 novembre 2024

JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE,

DEMANDERESSE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE RCS Paris n° 542 097 902 - [Adresse 1]

Représentée par Me Souheyl FERSI loco Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de Bordeaux

DEFENDEUR :

Monsieur [Y] [E] né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 4] (33), demeurant [Adresse 5]

Ni présent, ni représenté

DÉBATS :

Audience publique en date du 17 septembre 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon offre préalable acceptée par signature électronique le 19 septembre 2022, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [Y] [E] un crédit renouvelable utilisable par fractions d'un montant de 3.000 € remboursable par mensualités.

Des échéances étant demeurées impayées, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se prévalant de la déchéance du terme, a, par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2024, fait assigner Monsieur [Y] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de BORDEAUX, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes, avec exécution provisoire : ▸ 3.652,23€, avec intérêts contractuels au taux de 19,15 % à compter du 11 juillet 2023, ou à défaut à compter de l'assignation, ▸ 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

A l'audience du 17 septembre 2024, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice des prétentions de son acte introductif d'instance. Elle a précisé que l'action était recevable, le premier impayé non régularisé se situant à la date du 10 mars 2023, et que l'ensemble des obligations précontractuelles avait été respecté.

Régulièrement assigné par procès-verbal de commissaire de justice déposé en étude, le défendeur n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Il sera statué par défaut, le jugement étant en dernier ressort.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 novembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article R.632-1 du code de la consommation précise que : "Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat".

La créance alléguée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s'expliquer à l'audience.

Sur la signature électronique du contrat :

Aux termes de l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

En l'espèce, il y a lieu de constater que la signature électronique du contrat repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée.

Dans ces conditions, et en l'absence de toute contestation du défendeur qui a par ailleurs partiellement exécuté le contrat, la régularité de la signature sera en conséquence reconnue.

Sur la recevabilité de la demande :

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : ○ le non-paiement des