7ème CHAMBRE CIVILE, 5 novembre 2024 — 23/02285

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 7ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 23/02285 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XUEJ

7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] 7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024 54G

N° RG 23/02285 N° Portalis DBX6-W-B7H-XUEJ

Minute n°2024/

AFFAIRE :

[Z] [X] [G] [M] [E] [D] épouse [M] C/ SARL BATIMAT 33 [R] [U]

Grosse Délivrée le : à SELARL DCJ

1 copie M. [B] [N], expert judiciaire

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Madame VERGNE, Vice-Président, statuant en Juge Unique,

Lors des débats et du prononcé :

Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier

DÉBATS :

à l’audience publique du 11 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2024, délibéré prorogé au 05 Novembre 2024.

JUGEMENT :

Réputé contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

Monsieur [Z] [X] [G] [M] né le 21 Juillet 1958 à [Localité 8] (CHARENTE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Me Julie CANTE de la SELARL DCJ, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [E] [D] épouse [M] née le 21 Août 1959 à [Localité 5] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Julie CANTE de la SELARL DCJ, avocat au barreau de BORDEAUX N° RG 23/02285 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XUEJ

DÉFENDEURS

SARL BATIMAT 33 [Adresse 3] [Localité 4]

défaillante

Monsieur [R] [U] né le 1er Avril 1984 à [Localité 10] (POLOGNE) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4]

défaillant EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [E] [M] née [D] et Monsieur [Z] [M] sont usufruitiers d’un chalet situé [Adresse 9] à [Localité 7], dont leur fille [P] [M] est nue-propriétaire.

Courant 2019, ils ont confié à la société BATIMAT 33 des travaux de surélévation du chalet.

Déplorant un inachèvement du chantier, une non-conformité de nombreux travaux aux règles de l’art ou aux normes et l’absence d’assurance décennale pour la période d’intervention, les époux [M] ont, par un courrier recommandé avec avis de réception du 24 novembre 2020 revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”, notifié à la société BATIMAT 33 la résolution du contrat et l’ont mise en demeure de leur régler la somme de 15.172,87 euros TTC à titre de restitution du trop-perçu, avant d’obtenir au contradictoire de la société BATIMAT 33 et de son gérant Monsieur [R] [U] à titre personnel, suivant une ordonnance de référé du 22 juin 2021, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [B] [N].

L’expert a déposé son rapport définitif le 14 avril 2022.

Par exploit du 16 mars 2023, Madame [E] [M] née [D] et Monsieur [Z] [M] ont assigné la SARL BATIMAT 33 et Monsieur [R] [U] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir :

«Vu les articles 1217 et 1231 du Code civil, Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,

HOMOLOGUER le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [B] [N]

DIRE ET JUGER que Monsieur [U] [R] et La Société BATIMAT 33 sont responsables des préjudices subis par les époux [M], et en conséquence :

LES CONDAMNER A INDEMNISER les préjudices financiers des époux [M] de la manière suivante : - Mesures conservatoires : Reprise des désordres : 111.396,03 euros TTC - Restitution trop perçu : 17.495, 00 euros TTC - Manque à gagner / préjudice de jouissance : 39.913, 00 TTC - Préjudice moral : 10.000, 00 euros TTC.

Soit un total de 78.804,03 euros.

DIRE ET JUGER que Monsieur [U] [R] et La Société BATIMAT 33 seront condamnés in solidum à indemniser les époux [M].

CONDAMNER Monsieur [U] [R] et La Société BATIMAT 33 au paiement d’une somme de 7.000 euros sur le fondement des dispositions des articles 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

ORDONNER l’exécution provisoire».

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs.

Régulièrement assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SARL BATIMAT 33 et Monsieur [R] [U] n’ont pas comparu.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la responsabilité de la société BATIMAT 33

Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

En vertu de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement et n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut : - refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du con