JEX DROIT COMMUN, 12 novembre 2024 — 24/02551
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
DOSSIER N° RG 24/02551 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y563 Minute n° 24/ 411
DEMANDEUR
Monsieur [K] [X] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6] demeurant [Adresse 1] [Localité 5]
représenté par Maître François DEAT de la SELARL FRANCOIS DEAT, membre de l’AARPI 175 AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’AQUITAINE (URSSAF AQUITAINE), prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Maître Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 01 Octobre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 12 novembre 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une contrainte en date du 12 octobre 2023 signifiée par acte du 3 novembre 2023, l’URSSAF AQUITAINE a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [K] [X] par acte en date du 27 février 2024 dénoncée par acte du 29 février 2024 pour une somme de 24.393,98 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2024, Monsieur [X] a fait assigner l’URSSAF AQUITAINE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir annuler cette saisie.
A l’audience du 1er octobre 2024 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [X] sollicite, au visa de l’article R211-1 du Code des procédures civiles d’exécution que soit prononcée la nullité de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires et que mainlevée en soit ordonnée. A titre subsidiaire, il sollicite que soit fixées les sommes dues au titre de la contrainte signifiée le 3 novembre 2023 et que l’URSSAF AQUITAINE soit condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir que l’URSSAF a considérablement diminué le montant des sommes qu’elle considère comme lui étant dues depuis l’émission de la contrainte en date du 12 octobre 2023. Il soutient que la saisie-attribution a été diligentée pour un montant totalement inexact équivalent à une absence de décompte et justifiant l’annulation de la saisie-attribution. Il indique en effet ne pas avoir formé opposition à la contrainte au vu des erreurs reconnues par l’URSSAF exposant avoir ainsi subi un grief. Il conteste que ces variations soient dues à ses propres déclarations, mettant en cause les calculs réalisés par l’URSSAF AQUITAINE.
A l’audience du 1er octobre 2024 et dans ses dernières écritures, l’URSSAF AQUITAINE conclut au rejet de toutes les demandes, à la validation de la saisie-attribution à la somme de 20.998,65 euros et à la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 960 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’URSSAF AQUITAINE fait valoir que la saisie-attribution n’encourt aucun grief de nullité dans la mesure où elle mentionne bien un décompte dont la variation est imputable aux déclarations de Monsieur [X].
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie. Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. » « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de