PPP Contentieux général, 12 novembre 2024 — 24/00015

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 12 novembre 2024

53B

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 24/00015 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YUNE

S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR

C/

[Z] [P] [V] [I] épouse [P]

Expéditions délivrées à : AVOCAGIR Me SOL

FE délivrée à : AVOCAGIR

Le 12/11/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2] - [Localité 8]

JUGEMENT EN DATE DU 12 novembre 2024

JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE

DEMANDERESSE :

S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR, immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 317 425 981 - [Adresse 4] [Localité 7]

Représentée par Me Armelle DUFRANC loco Maître Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de Bordeaux

DEFENDERESSES :

1°) Madame [Z] [P] née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] [Localité 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-003212 du 11/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX) 2°) Madame [V] [I] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] [Localité 6]

Représentées par Me Sonny SOL, avocat au barreau de Bordeaux

DÉBATS : Audience publique en date du 17 septembre 2024

PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant une offre préalable acceptée le 6 février 2021, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS (CREDIPAR) a consenti à Madame [Z] [P] et Madame [V] [I] épouse [P] un contrat de crédit assorti d’une clause de réserve de propriété affecté à la vente d’un véhicule d'un montant de 26.000 € portant intérêts au taux nominal de 4,94 % remboursable en 48 mensualités de 353,55 € hors assurance et une mensualité de 13.000 € hors assurance, portant sur un véhicule MERCEDES Classe C immatriculé [Immatriculation 10].

Par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2023, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS (CREDIPAR) se prévalant de la déchéance du terme, a fait assigner Madame [Z] [P] et Madame [V] [I] épouse [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes, avec exécution provisoire :

▸ 27.251,13 € assortie des intérêts au taux contractuel de 4,94 % sur la somme de 23.504,34 € à compter du 7 mars 2023 et au taux légal sur le surplus, ▸ 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été évoquée à l'audience du 17 septembre 2024.

Représentée à l'audience, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS (CREDIPAR) a maintenu les termes de son assignation, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et des moyens. Interrogée par le juge, elle a indiqué que son action n'était pas atteinte par la forclosion, le premier impayé non régularisé étant en date du 5 février 2022, et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts contractuels n'était encourue. Elle a ajouté qu’aucun paiement n’était intervenu postérieurement à la déchéance du terme et s’est opposée à l’octroi de délais de paiement.

Représentées par avocat, Madame [Z] [P] et Madame [V] [I] épouse [P] ont expliqué que seule Madame [Z] [P] avait vocation à utiliser le véhicule, de sorte qu’elle souhaiterait pouvoir payer la dette qu’aucune d’elles ne conteste ; elle propose de verser une somme mensuelle de 400 €. Elle indique percevoir un salaire de 1400 € en qualité de caissière en CDD qui aurait vocation à se transformer en CDI. Madame [V] [I] épouse [P] perçoit une retraite mensuelle de 1900€ et allègue des charges de 1800 €.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.

DISCUSSION

A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ; il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

La créance alléguée par la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS (CREDIPAR) sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.

Sur la recevabilité de la demande :

Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : ○ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliatio