PPP Contentieux général, 12 novembre 2024 — 24/01657
Texte intégral
Du 12 novembre 2024
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/01657 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJAM
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[D] [M], [W] [E]
Expéditions délivrées à : DEFIS AVOCATS M. [E]
FE délivrée à : DEFIS AVOCATS
Le 12/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 12 novembre 2024
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE - immatriculée sous le N° 542 097 902 du RCS de PARIS ayant son siège [Adresse 1] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège Représentée par Me Souheyl FERSI loco Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEURS :
1°) Madame [D] [M], demeurant [Adresse 4]
Ni présente, ni représentée
2°) Monsieur [W] [E] né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 6] (02), demeurant [Adresse 4]
Comparant en personne
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 12 décembre 2019, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [W] [E] et Madame [D] [M] un prêt personnel d'un montant de 17.000 € remboursable en 84 mensualités d'un montant de 245,10 € hors assurance, au taux nominal contractuel de 5,60 %.
Des échéances étant demeurées impayées, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se prévalant de la déchéance du terme, a, par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2024, fait assigner Monsieur [W] [E] et Madame [D] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de BORDEAUX, aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes, avec exécution provisoire : ▸ 10.966,35 €, avec intérêts contractuels au taux de 5,60 % à compter du 7 juin 2023, ou à défaut à compter de l'assignation, ▸ 800 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 17 septembre 2024, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice des prétentions de son acte introductif d'instance. Elle a précisé que l'action était recevable, le premier impayé non régularisé se situant à la date du 4 juillet 2022, et que l'ensemble des obligations précontractuelles avait été respecté. Elle s'est opposée à l'octroi de délais de paiement aux défendeurs.
Monsieur [W] [E], présent à l'audience, n'a pas contesté la dette ; il a expliqué réaliser des paiements réguliers depuis un an, à raison de versements mensuels de 200€ qu'il précise avoir été pris en compte dans le décompte produit par la demanderesse. Il fait valoir qu'il perçoit un salaire mensuel de 1850€ en qualité de buandier à l'hôpital de [Localité 5], que le salaire de sa compagne s'élève à 1369€, qu'ils ont deux enfants à charge. Il propose de continuer à régler la somme mensuelle de 200€ jusqu'au solde de la dette.
Madame [D] [M] bien que régulièrement assignée à personne, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Le dossier ayant été enrôlé deux fois, la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 24/1657 et 24/1760 a été ordonnée par mention au dossier.
Le jugement qui est en premier ressort est réputé contradictoire.
Il a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article R.632-1 du code de la consommation précise que : " Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat".
La créance alléguée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s'expliquer à l'audience.
Sur la recevabilité de la demande :
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : ○ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ○ ou le premier incident de paiement non régularisé, ○ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit c