JEX DROIT COMMUN, 12 novembre 2024 — 24/05529
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
DOSSIER N° RG 24/05529 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIHF Minute n° 24/ 418
DEMANDEUR
Association Territoires et Intégration Nouvelle Aquitaine, dite ATINA dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 3] prise en sa qualité de tuteur de Madame [F] [H] née le 11 mai 1947 à [Localité 6] (33), demeurant [Adresse 7] [Localité 2]
représentée par Maître Daniel del RISCO, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de [Localité 5] Métropole, pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Maître Louis COULAUD de l’AARPI CB2P AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 01 Octobre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 12 novembre 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 9 décembre 2020, AQUITANIS a donné à bail à Madame [S] [M] et à Madame [F] [H] un logement sis à [Localité 2]. Madame [H] a été placée sous la tutelle de l’association Territoires et Intégration Nouvelle Aquitaine (ci-après ATINA) par jugement du 28 juillet 2017.
Par jugement en date du 8 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé la résiliation du bail et ordonné l’expulsion des locataires. Par acte du 18 avril 2024, AQUITANIS a fait signifier cette décision et fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par déclaration en date du 30 avril 2024, Madame [M] et Madame [H] représentée par son tuteur ont fait appel du jugement du 8 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, Madame [H] représentée par son tuteur, a fait assigner AQUITANIS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 1er octobre 2024, elle sollicite la suspension de la procédure d’expulsion et l’octroi d’un délai de 36 mois pour quitter les lieux ainsi que le constat de l’absence de proposition de relogement par le bailleur. Elle demande en outre qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de sa demande, Madame [H] fait valoir qu’AQUITANIS ne lui a adressé aucune solution de relogement alors qu’elle y était obligée en application de l’article 15III de la loi du 6 juillet 1989. Elle indique être dans l’impossibilité de se reloger dans l’immédiat, un dossier DALO étant en cours de création. Elle souligne être âgée et vulnérable, un taux d’incapacité au moins égal à 80% lui ayant été reconnu, et fait valoir qu’elle a toujours acquitté les loyers et charges dus.
A l’audience du 1er octobre 2024, AQUITANIS conclut au rejet de la demande et à la condamnation de la demanderesse au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
AQUITANIS fait valoir que le bail a été résilié en raison des troubles de voisinage occasionnés par la demanderesse et sa fille auprès de nombreux voisins ayant donné lieu à de multiples plaintes. L’office souligne que le dossier DALO a été tardivement constitué alors que la demanderesse était avisée depuis plusieurs mois de la procédure pendante à son encontre. Il souligne l’obligation qui lui est faite de garantir une jouissance paisible aux autres locataires. Il fait enfin valoir qu’il n’avait aucune obligation de proposer un autre logement compte tenu du motif de résiliation du bail.
Le délibéré a été fixé au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le constat de l’absence de proposition de relogement
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire limite la compétence juridictionnelle du juge de l’exécution de la façon suivante : « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. »
L’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.
Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l' article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence. »
S’il est incontestablement compétent pour accorder un délai pour quitter les lieux, le juge de l’exécution ne dispose d’aucune compétence particulière en matière de contentieux de fond des baux d’habitation et a fortiori pour constater la remise ou l’absence de remise d’une proposition de relogement.
Cette demande sera donc déclarée irrecevable au regard du défaut de pouvoir juridictionnel de la présente juridiction pour y répondre.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».
L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre.
En l'espèce, Madame [H] verse aux débats un rapport de situation en date du 13 juin 2024 établi par son tuteur attestant de son taux d’incapacité au moins égal à 80% et des difficultés liées à un relogement dans ces conditions, Madame [H] souhaitant vivre avec sa fille qui l’aide dans les actes de la vie quotidienne. Elle justifie percevoir l’allocation adulte handicapé et diverses aides pour un montant de 371, 08 euros outre une pension de retraite de 750 euros mensuels. Elle verse enfin aux débats une demande de logement social en date du 5 juin 2021 renouvelée le 28 décembre 2023 ainsi qu’un dossier de recours devant la commission DALO en date du 11 juin 2024.
Il est incontestable que la situation sanitaire et sociale de Madame [H] ne permet pas un relogement dans le parc privé, la rendant ainsi tributaire des importants délais d’attente dans le parc public, une demande de logement ayant été formalisée dès la fin 2023. En ce sens, son relogement dans des conditions normales est actuellement impossible. Il convient néanmoins de tenir compte du motif de résiliation du bail, qu’il n’incombe pas à la présente juridiction de remettre en cause, ainsi que de la situation des autres locataires résidant dans le même immeuble que la demanderesse.
Il sera donc alloué à cette dernière un délai qu’il y a lieu de limiter à 6 mois pour quitter les lieux.
Sur les demandes annexes
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de Madame [F] [H] représentée par son tuteur l’Association Territoires et Intégration Nouvelle Aquitaine relative à la remise d’une proposition de relogement par AQUITANIS ;
ALLOUE à Madame [F] [H] représentée par son tuteur l’Association Territoires et Intégration Nouvelle Aquitaine un délai de 6 mois à compter de la présente décision pour quitter le logement loué sis [Adresse 7] [Localité 2] ;
REJETTE la demande d’AQUITANIS fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,