PPP Contentieux général, 12 novembre 2024 — 24/00512

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 12 novembre 2024

5AA

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 24/00512 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZ36

S.C.I. DOVERGNE

C/

[Z] [P]

Expéditions délivrées à : Me CHOLLET Mme [P]

FE délivrée à : Me CHOLLET

Le 12/11/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 12 novembre 2024

JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE

DEMANDERESSE :

S.C.I. DOVERGNE, immatriculée au RCS de SAINTES sous le n° 790 824 858 - [Adresse 2]

Représentée par Me Pierrick CHOLLET, avocat au barreau de Bordeaux

DEFENDERESSE :

Madame [Z] [P] née le 27 Janvier 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

Comparante en personne

DÉBATS :

Audience publique en date du 17 septembre 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par acte sous seing privé du 31 mai 2018, la SCI DOVERGNE a consenti à Madame [Z] [P] un bail d'habitation portant sur un logement situé à [Adresse 3] à [Localité 4] (33), moyennant un loyer mensuel de 730 € révisable outre une provision mensuelle sur charges de 20 €.

Par acte du 24 avril 2023 visant à mettre en oeuvre la clause de résiliation de plein droit prévue par le bail, la SCI DOVERGNE a fait délivrer à Madame [Z] [P] un commandement de payer la somme de 2261,80 € au titre des loyers et charges échus impayés.

Par acte introductif d'instance du 5 février 2024, la SCI DOVERGNE a fait assigner Madame [Z] [P] sur le fondement des articles 7 et 15 de la loi du 6 juillet 1989, afin de voir : ▸ à titre principal, juger que la clause résolutoire est acquise, ou à titre subsidiaire juger que Madame [P] est occpante sans droit ni titre du logement appartenant à la SCI DOVERGNE, ▸ ordonner l’expulsion de Madame [Z] [P] et tout occupant de son chef avec le concours si nécessaire de la force publique, ▸ dire qu’en ce qui concerne les meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, ▸ condamner Madame [Z] [P] à titre principal, au paiement de la somme de 2.106,04 € au titre des loyers impayés jusqu’à juillet 2023, et à titre subsidiaire au paiement de la somme de 2.106,04 € au titre des loyers impayés jusqu’à octobre 2023, ▸ condamner Madame [Z] [P] au paiement d’une indemnité d'occupation d’un montant de 765 € par mois à compter de juillet 2023 à titre principal ou à compter d’ocotbre 2023 à titre subsidiaire, jusqu’à la libération effective des lieux, outre 20 € au titre des charges, ▸ en tout état de cause, condamner Madame [Z] [P] au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens, comprenant le coût du commandement de payer.

Après renvois, le dossier a été évoqué à l’audience du 17 septembre, au cours de laquelle la SCI DOVERGNE, représenté par avocat, a maintenu ses demandes initiales en rappelant qu’à titre principal, elle se fonde sur le défaut de paiement des loyers pour solliciter le constat d’acquisition de la clause résolutoire, et qu’à titre subsidiaire, elle fait valoir les manquements de la locataire dans l’exécution de ses obligations contractuelles, qui l’ont conduit à lui délivrer un congé malgré lequel elle se maintient dans les lieux.

Comparant en personne, Madame [Z] [P] n’a pas contesté la dette de loyer, à l’inverse des autres manquements qui lui sont reprochés sur lesquels elle s’est expliquée. Elle a exposé vouloir rester dans le logement, dans lequel elle vit avec son compagnon et ses deux filles majeures ; sur sa situation professionnelle, elle a indiqué être fonctionnaire à l’hôpital de [Localité 5] et percevoir un salaire mensuel de 2.473 €.

La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.

Le jugement a été mis en délibéré au 12 novembre 2024.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l’action :

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 6 février 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 23 mars 2024.

Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 28 avril 2024.

La procédure est donc régulière et l’action recevable au regard de ces dispositions.

Sur la résiliation du bail :

Le bail signé par les parties contient une clause de résiliation pour défaut de paiement de tout ou partie du loyer à l'échéance fixée.

Par acte de commissaire de Justice en date du 24 avril 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2.261,80 € au titre des loyers échus.

Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité par l’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; il est régulier et