JEX DROIT COMMUN, 12 novembre 2024 — 24/02920

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX DROIT COMMUN

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 12 Novembre 2024

DOSSIER N° RG 24/02920 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5BF Minute n° 24/ 413

DEMANDEUR

S.C.I. 4 JZ, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 812 645 679, agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 7] [Localité 6]

représentée par Maître Thomas JANY de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS

S.C.I. MAMELANT, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° SIREN 900 815 416, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [I] [W] dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Me Guillaume ACHOU-LEPAGE de la SELARL AEDIFICO, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.S. ENTORIA, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° SIREN 804 125 391, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 9]

représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

S.E.L.A.R.L. [P] PECOU, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 509 736 880, prise en la personne de Maître [T] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ETABLISSEMENTS MARTIN dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 8]

non comparante ni représentée

INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.A. PROTECT, prise en sa qualité d’assureur des ETABLISSEMENTS MARTIN dont le siège social est [Adresse 11] [Localité 1] (BELGIQUE)

représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 01 Octobre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 12 novembre 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 18 novembre 2021, la SCI MAMELANT a acquis de la SCI 4JZ un immeuble sis à [Localité 10] (33). Se plaignant de désordres affectant la plomberie, la SCI MAMELANT a fait diligenter une expertise amiable puis a fait assigner en référé par acte du 22 août 2022 la SCI 4JZ, la SARL ETABLISSEMENTS MARTIN, ayant réalisé les travaux litigieux et son assureur la SAS ENTORIA. Par ordonnance de référé en date du 14 novembre 2022, la juridiction a ordonné une expertise et commis Monsieur [F] pour y procéder.

Le rapport a été déposé le 19 juillet 2023 et la SCI MAMELANT a assigné au fond la SCI 4JZ, la SELARL [P]-PECOU es qualité de liquidateur de la SARL ETABLISSEMENTS MARTIN ainsi que la SAS ENTORIA, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin qu’il soit statué sur les préjudices qu’elle invoque.

Par actes de commissaire de justice en date du 26 mars 2024, la SCI 4JZ a fait assigner la SCI MAMELANT, la SAS ENTORIA, et la SELARL [P]-PECOU, afin de voir déclarée l’ordonnance de référés susvisée non avenue. La SA PROTECT est intervenue volontairement à l’instance par conclusions signifiées le 16 avril 2024.

A l’audience du 1er octobre 2024 et dans ses dernières écritures la SCI 4JZ sollicite au visa des articles 478 du code de procédure civile et L213-6 du Code de l’organisation judiciaire que l’ordonnance de référés du 14 novembre 2022 soit déclarée non avenue et que sa caducité soit constatée. Elle sollicite qu’il soit donné acte à la SA PROTECT de son intervention volontaire et que la SCI MAMELANT soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens outre le paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle conclut enfin au rejet des demande des sociétés ENTORIA et PROTECT.

Au soutien de ses demandes, la SCI 4JZ fait valoir que l’ordonnance de référé ne lui a jamais été signifiée, ce que reconnait la SCI MAMELANT alors qu’elle n’a pas comparu à cette instance, l’assignation ayant été signifiée à son ancienne adresse. Elle indique subir un grief tenant à l’impossibilité d’être associée aux opérations d’expertise pour fait valoir sa position auprès de l’expert avant le débat actuellement noué au fond devant le tribunal judiciaire de Bordeaux où elle risque de voir sa responsabilité engagée. Elle indique n’avoir reçu aucune convocation aux opérations d’expertise et ne pas avoir été destinataire du rapport d’expertise pas plus que du pré-rapport. Elle soutient qu’elle a saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer dans l’attente de la présente décision afin de se voir déclaré le rapport d’expertise jud