PPP Contentieux général, 12 novembre 2024 — 24/01697

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 12 novembre 2024

5AC

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 24/01697 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJNX

Association LAIQUE DU PRADO

C/

[X] [S] [T]

Expéditions délivrées à : Me PARAY

FE délivrée à :

Le 12/11/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 12 novembre 2024

JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE

DEMANDERESSE :

Association LAIQUE DU PRADO - [Adresse 2]

Représentée par Me Laurent PARAY, avocat au barreau de Bordeaux

DEFENDERESSE :

Madame [X] [S] [T] née le 17 Octobre 1959 à [Localité 5] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 3]

Ni présent, ni représenté

DÉBATS :

Audience publique en date du 17 septembre 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice du 14 juin 2024, l’ASSOCIATION LAÏQUE DU PRADO a fait assigner Mme [X] [S] [T] devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de BORDEAUX pour obtenir :

▸ que soit prononcée la résiliation de la convention d’occupation précaire signée le 24/10/2010 et de ses avenants successifs, ▸ l’expulsion du logement de corps et de biens de Mme [X] [S] et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, ▸ sa condamnation à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant de la dernière redevance, soit la somme de 100 €, du 6 février 2023 jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal, ▸ sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal, outre les dépens dont la sommation de payer.

A l’audience du 17 septembre 2024, l'ASSOCIATION LAÏQUE DU PRADO a maintenu ses demandes initiales. Il convient de se reporter à l’assignation en justice pour plus ample exposé des prétentions et des moyens.

Assignée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, Mme [X] [S] [T] n’a pas comparu, ni personne pour la représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. A titre liminaire, il convient de préciser qu'en l’absence de dispositions spécifiques régissant les modalités de rupture de cette convention d'occupation précaire, il convient de faire application des règles issues du droit commun.

Sur les demandes de résiliation et d’expulsion :

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1224 du code civil dispose que la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

L'article 1225 du code civil indique que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Enfin, s'agissant de la résolution unilatérale, l'article 1226 du code civil prévoit que « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution ».

Il est ainsi constant que la clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière expresse et non équivoque, faute de quoi les juges recouvrent leur pouvoir d’appréciation. Par ailleurs, la mise en œuvre de la clause résolutoire suppose une mise en demeure préalable précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, sauf à ce qu’elle soit expressément exclue et de manière non équivoque, à charge pour le créancier de l’invoquer de bonne foi.

Enfin, la faculté de résolution unilatérale conférée par la clause résolutoire ne prive pas son bénéficiaire du droit de demander la résolution judiciaire pour les mêmes manquements. À l'inverse de l'action résolutoire de plein