Pôle social, 12 novembre 2024 — 22/01672

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01672 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WP3X TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024

N° RG 22/01672 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WP3X

DEMANDEUR :

M. [K] [U] [Adresse 4] [Localité 3]

représenté par Me Manuella FULLANA, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

URSSAF NORD PAS DE CALAIS [Adresse 12] [Localité 1]

représentée par Madame [M], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Dorothée CASTELLI, lors des débats Jessica FRULEUX, lors du délibéré

DÉBATS :

A l’audience publique du 17 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 novembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [U] a fait l’objet d’un contrôle effectué par l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais portant sur le travail dissimulé sur la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 8 février 2021.

Par courrier recommandé du 2 mars 2021, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à M. [K] [U], qui a répondu par courrier du 31 mars 2021.

Par courrier du 21 avril 2021, l’URSSAF a répondu à M. [K] [U].

Par courrier recommandé du 24 mars 2022, l’URSSAF a mis en demeure M. [K] [U] de lui payer la somme de 35 276 euros, soit 26 440 euros de rappel de cotisations, 2735 euros de majorations de retard et 6 641 euros de majorations de redressement – du 1er janvier 2019 au 1er août 2020.

Par courrier du 25 mai 2022, M. [K] [U] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 26 septembre 2022, M. [K] [U] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et de voir infirmer les chefs de redressement. Son recours a été enrôlé sous le numéro RG 22/1672.

Par la suite, la commission de recours amiable a rejeté le 1er décembre 2022 2022 le recours de M. [K] [U], qui a alors saisi la présente juridiction d'un nouveau recours en date du 29 janvier 2023 enrôlé sous le numéro RG 23/131.

Les deux affaires, relatives à la même demande, ont été jointes le 11 mai 2023 sous le numéro RG 22/1672.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 13 juin 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

* * *

À l’audience, M. [K] [U] demande au tribunal de :

-joindre les deux instances enregistrées sous les numéros RG 22/01672 et 23/00131 -annuler la procédure de contrôle diligentée par l'URSSAF et la mise en demeure subséquente du 24 mars 2022, Subsidiairement, -annuler la mise en demeure du 24 mars 2022 en raison du caractère injustifié et excessif de l'évaluation du redressement opéré pour 35 276 euros, -en tant que de besoin, renvoyer l'URSSAF à procéder à un nouveau calcul des sommes issues du redressement de cotisations et majorations de retard ainsi que de l'annulation des réductions et exonérations, conformément au chiffrage transmis à l'URSSAF par M. [K] [U], En tout état de cause, -condamner l'URSSAF à payer à M. [K] [U] la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l'appui de ses demandes, M. [K] [U] expose notamment que :

-Le contrôle doit être annulé dès lors que l'URSSAF ne démontre pas avoir effectué le contrôle en moins de trois mois, conformément à l'article L.243-13 du code de la sécurité sociale, puisque ce contrôle a commencé le contrôle le 25 juin 2020 et que l'URSSAF n'a envoyé de lettre d'observations que le 2 mars 2021.

-En outre, plusieurs documents n'ont pas été signés par l'ensemble des agents ayant participé au contrôle, ce qui entraîne la nullité du contrôle (procès-verbal d'audition, procès-verbal relevant délit de travail dissimulé, document prévu par les articles L.133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale, lettre d'observations et réponses à observations).

-Les actes de la procédure de contrôle et la mise en demeure n'ont pas été notifiés à l'adresse de M. [K] [U] qui n'a pourtant jamais changé d'adresse. Il conteste avoir signé les accusés de réception de la lettre d'observations, de la réponse à observations et de la mise en demeure.

-Aucun motif ne justifiait de recours à une taxation forfaitaire au sens de l'article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale puisqu'il a spontanément fourni les documents nécessaires au contrôle. Cette taxation est par ailleurs excessive dès lors qu'il n'a commencé son activité que de façon résiduelle à partir de mai ou juin 2019 en parallèle de son contrat d'apprentissage à temps plein chez [11] jusqu'en septembre 2020,