Référés, 12 novembre 2024 — 24/01136

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Service Référé N° RG 24/01136 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOTW SL/CG

JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

DU 12 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic coopératif Madame [U] [I] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Laura MAHIEU, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me David WOLFF, avocat au barreau de PARIS, plaidant

DÉFENDERESSE :

Mme [Y] [P] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante

PRÉSIDENT : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 15 Octobre 2024

JUGEMENT mis en délibéré au 12 Novembre 2024

LE PRÉSIDENT

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Mme [Y] [P] est propriétaire des lots n°21, 69 et 121 dépendant d’un immeuble situé à [Adresse 4], soumis au régime de la copropriété et dont le syndic coopératif en exercice est Mme [U] [I], ès qualités de présidente élue du conseil syndical.

Par acte d’huissier du 25 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, a fait assigner Mme [Y] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de : Vu les articles 10, 10-1, 14-1, 14-2, 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, Vu la jurisprudence susvisée, Vu les pièces versées aux débats, -Recevoir les demandes du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, et le déclarer bien fondées ; -Condamner Mme [Y] [P] à payer les sommes suivantes : - Provisions appelées non réglées : 4 242,89 euros ; - Frais de recouvrement : 8,95 euros ; - Provisions non appelées immédiatement exigibles : 3 005,46 euros ; - Arriéré définitif : 11 162,62 euros ; - Dommages-intérêts : 5 000 euros ; -Condamner Mme [Y] [P] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire appelée à l’audience du 3 septembre 2024 pour y être plaidée a été mise en délibéré au 17 septembre 2024, date à laquelle il a été ordonné la réouverture des débats, pour justifier de la désignation du syndic.

Le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Bien que régulièrement assigné, par remise de l’acte à l’étude d’huissier, Mme [Y] [P] ne s’est pas fait représenter.

Il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.

La présente décision est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.

Sur les charges de copropriété

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'article 14-1 de cette loi prévoit que « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent, Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ».

En application de l'article 19-2 de cette même loi, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'a