Pôle social, 12 novembre 2024 — 22/02142

Réouverture des débats Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/02142 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WWSO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024

N° RG 22/02142 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WWSO

DEMANDERESSE :

Société [5] [Adresse 2] [Localité 3]

ayant pour avocat Me Rémi GIROUTX, avocat au barreau de LILLE, non comparant

DEFENDERESSE :

URSSAF NORD PAS DE CALAIS [Adresse 4] [Localité 1]

représentée par Madame [P], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Dorothée CASTELLI, lors des débats Jessica FRULEUX, lors du délibéré

DÉBATS :

A l’audience publique du 17 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 novembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

La société [5] a fait l’objet d’un contrôle effectué par l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais portant sur l’application de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires concernant les infractions relatives aux interdictions de travail sur la période de l'année 2016.

Par courrier recommandé du 22 juillet 2021, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la société [5].

L’URSSAF a ensuite mis en demeure la société [5], par courrier recommandé du 18 janvier 2022, de lui payer la somme de 14481 euros, soit – 10218 euros de rappel de cotisations, 2527 euros de pénalités et 1736 euros au titre de la majoration de 5%.

La société [5] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 17 mars 2022 afin de contester cette mise en demeure.

Réunie en sa séance du 29 septembre 2022, notifiée le 12 octobre 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [5].

Par requête reçue au greffe le 9 décembre 2022, la société [5] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 12 octobre 2022 et de voir infirmer les chefs de redressement.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 13 juin 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence du conseil de l'URSSAF et en l'absence du demandeur, dont le conseil, avisé de la date d'audience, avait déclaré vouloir dégager sa responsabilité.

* * *

La société [5] n'a pas comparu malgré le caractère oral de la procédure.

A l'audience, l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais a demandé au tribunal de :

- débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes ; -confirmer la décision de la commission de recours amiable ; -valider les postes de redressement litigieux ; -condamner la société [5] à lui payer les cotisations et majorations de retard afférentes au redressement pour un montant de 14 481 euros de cotisations, correspondant aux deux chefs de redressement contestés ; -condamner la société [5] aux dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.

MOTIFS

Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

Il est jugé de façon constante que la réouverture des débats n’emporte pas la révocation de l’ordonnance de clôture lorsqu’elle est ordonnée en application des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile pour permettre aux parties de conclure sur une question posée, de sorte que toute demande ou tout moyen nouveau sans lien avec cette question serait déclarée irrecevable par le tribunal au fond.

En l'espèce, si la société [5] était représentée par un avocat pendant la mise en état, il ne peut en être déduit avec certitude que celui-ci l'a informée de la date d'audience.

Il convient par conséquent de rouvrir les débats pour citer la société [5] à l'audience de plaidoirie du 04 février 2025 à 14h 00.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, non susceptible de recours :

ORDONNE la réouverture des débats ;

ORDONNE la citation de la société [5] à l'audience de plaidoirie du 4 février 2025 à 14h00 ;

RENVOIE l’affaire pour être jugée au fond à l’audience du 4 février 2025 à 14h00.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 novembre 2024 et signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Jessica FRULEUX Anne-Sophie SIEVERS

Expédié aux parties le :

- 1 ccc La société [5] - 1 ccc Me GIROUTX - 1 ccc URSSAF Nord Pas de Calais