Pôle social, 12 novembre 2024 — 23/00786
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00786 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XFRG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00786 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XFRG
DEMANDEUR :
M. [D] [U] [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Me Philippe TACK, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Gaëlle DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Dorothée CASTELLI, lors des débats, Jessica FRULEUX, lors du délibéré,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [U], gérant d'un commerce d'alimentation générale, a fait l’objet d’un contrôle effectué le 10 septembre 2020 par les services de police portant sur le travail dissimulé.
Par courrier du 15 octobre 2020, la préfecture a indiqué à M. [D] [U] que les services de police avaient constaté la présence de deux individus en action de travail, ce qui constituait l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi de salarié.
M. [D] [U] a répondu par courrier du 20 octobre 2020 qu'il contestait l'infraction.
Par courrier recommandé du 8 février 2022, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à M. [D] [U], qui a répondu par courrier du 14 février 2022.
Par courrier du 7 mars 2022, l’URSSAF a répondu à M. [D] [U].
Par courrier recommandé du 14 octobre 2022, l’URSSAF a mis en demeure M. [D] [U] de lui payer la somme de 15 039 euros, soit 10 040 euros de rappel de cotisations, 4016 euros de redressement et 983 euros de majorations de retard.
Par courrier du 20 octobre 2022, M. [D] [U] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.
Par décision notifiée le 14 mars 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M. [D] [U].
Par requête déposée le 9 mai 2023, M. [D] [U] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 14 mars 2023 et de voir infirmer le chef de redressement.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 13 juin 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
À l’audience, M. [D] [U] demande au tribunal de :
-annuler le redressement opéré par l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais dans sa lettre d'observation du 8 février 2022, -débouter l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais de toutes ses demandes, fins et conclusions, -condamner l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais à verser 1000 euros à M. [D] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, M. [D] [U] expose notamment que :
-Il n'existe aucune relation de travail entre lui d'une part et MM. [B] [O] et [I] [G] d'autre part, cette relation devant être caractérisée par une situation de travail, un lien de subordination et une rémunération, même si cette dernière n'est pas effective ; -M. [O] se tenait derrière le comptoir et discutait avec deux clients pendant que M. [D] [U] allait chercher des médicaments ; il bénéficie seulement d'un crédit dans son épicerie, ce qui ne s'apparente pas à une rémunération ; -M. [G], quant à lui, était en train de trier des déchets pour rendre service de façon amicale, bénéficiant lui aussi seulement d'un crédit dans l'épicerie ; -M. [L] et M. [R], les deux clients présents, attestent que M. [O] a refusé de le servir et leur a dit d'attendre le retour de M. [D] [U] au moment où les services de police sont entrés dans le magasin. MM. [O] et [G] attestent qu'ils ne travaillaient pas pour lui et ne percevaient pas de rémunération.
L'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de :
-valider le chef de redressement litigieux et la mise en demeure du 14 octobre 2022 ; -débouter M. [D] [U] de ses demandes, -condamner M. [D] [U] à lui payer 15 039 euros, soit 10 040 euros de rappel de cotisations, 4016 euros de redressement et 983 euros de majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu'à parfait règlement et sous réserve des régularisations et sommes éventuellement réglées depuis lors,
-condamner M. [D] [U] à payer à l'URSSAF la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, -condamner M. [D] [U] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF expose que selon le constat des services des polices, deux personnes ont été vues en situation de travail dans le commerce de proximité de M. [D] [U], l'une derr