Référés expertises, 12 novembre 2024 — 24/01231

Réouverture des débats Cour de cassation — Référés expertises

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises N° RG 24/01231 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRCO SL/ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 NOVEMBRE 2024

- réouverture des débats -

DEMANDERESSE :

Mme [S] [H] [Adresse 8] [Localité 6] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/7974 du 29/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE) représentée par Me Graziella DODE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

Mme [F] [P] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE

S.E.L.A.R.L. CLINIQUE VETERINAIRE DU COEUR JOYEUX [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE

S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 15 Octobre 2024

ORDONNANCE du 12 Novembre 2024

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Madame [S] [H] est propriétaire d’un chien mâle de race yorkshire terrier né le [Date naissance 1] 2019 denommé Popeye.

Suite à une fracture le 17 janvier 2024 à la patte arrière droite, Popeye a subi une opération chirurgicale au sein de la Clinique vétérinaire [4] à [Localité 6] le 22 janvier 2024 réalisée par Mme [F] [P], vétérinaire, qui a informé Mme [H] d’un risque de seconde opération, le montage réalisé pouvant être instable. Suite à un examen radiographique réalisé le 5 février 2024, constat étant fait que le montage n’avait pas tenu, une seconde intervention est d’abord programmée le 14 février 2024 au sein de la même clinique. Finalement, Mme [H] a choisi de faire appel à un autre vétérinaire, M. [R] [I], au sein du Centre hospitalier vétérinaire [7] situé à [Localité 5]. Après un rendez-vous avec ce vétérinaire le 13 février 2024, il a réalisé une intervention chirurgicale le 16 février 2024.

Insatisfaite des soins prodiguées au sein de la Clinique [4] par Mme [P], Mme [H] s’est procuré, après avoir fait appel à l’ordre des vétérinaires, les coordonnées de l’assureur de ce vétérinaire.

Par actes délivrés à sa demande les 29 juillet 2024 et 2 août 2024, Mme [H] a fait assigner Mme [P], la Clinique vétérinaire [4] (S.E.L.A.R.L. de vétérinaires A. Defrance J. Maurice N. Randriamihamina) et la S.A. Axa France Iard devant le juge des référés de Lille notamment aux fins d’expertise judiciaire concernant son chien Popeye.

Les défendeurs ont constitué avocat.

L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 15 octobre 2024 où elle a été retenue.

Représentées par leurs avocats respectifs, les parties ont soutenu les demandes détaillées dans leurs écritures.

La demanderesse sollicite que le juge des référés ordonne une expertise judiciaire vétérinaire afin notamment de déterminer si Mme [P] avait prodigué des soins adaptés et conformes aux données acquises de la science, une mission détaillée étant suggérée dans son assignation.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, déposées à l’audience, les défenderesses formulent protestations et réserves.

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.

A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 8 du code de procédure civile dispose que le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige.

En l’espèce, les circonstances dans lesquelles la fracture de la patte du chien de la demanderesse est survenue ne sont pas précisées si ce n’est l’évocation dans ses écritures d’un « accident de la route : il a été percuté par un véhicule » sans précision sur le véhicule impliqué, son conducteur, son assureur et les diligences entreprises à leur égard. Or, il ressort notamment de la pièce n°7 de la demanderesse intitulée « rapport des consultations et chirurgie » que Popeye « a échappé à la surveillance de son maître et s’est fait écraser sur le parking de l’immeuble habité par Madame [H] et son conjoint ».

Dès lors, des explications de fait sont nécessaires pour assurer l’efficacité d’une éventuelle mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de tous les intéressés et justifient que la juridiction sollicite des précisions à Mme [H].

Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats selon les modalités précisées au dispositif.

DECISION

Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance c