Pôle social, 12 novembre 2024 — 23/01877

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01877 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSQF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/01877 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSQF

DEMANDERESSE :

S.A.S. [4] [Adresse 2] [Localité 3]

ayant pour conseil Me Mehdi ZIATT, avocat au barreau de LILLE, non comparant

DEFENDERESSE :

URSSAF NORD PAS DE CALAIS [Adresse 5] [Localité 1]

représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Gaëlle DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Dorothée CASTELLI, lors des débats, Jessica FRULEUX, lors du délibéré

DÉBATS :

A l’audience publique du 17 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 novembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE La SAS [4] a fait l’objet d’un contrôle effectué le 21 juin 2022 par l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais portant sur l’application des articles L.8112-1, L.8112-2 et L.8113-7 du code du travail dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé. A l'issue de ce contrôle, un procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié a été adressé à la SAS [4]. L’URSSAF a adressé une lettre d’observations par courrier recommandé expédié le 13 décembre 2022 à la SAS [4], qui a répondu par un premier courrier expédié le 11 janvier 2023 et un second courrier expédié le 13 janvier 2023. Par courrier du 21 février 2023, l’URSSAF a répondu à la SAS [4]. Le 13 avril 2023, l’URSSAF a mis en demeure la SAS [4] de lui payer la somme de 207 288 euros, - soit 168 207 euros de rappel de cotisations et contributions, 27 053 euros de majorations de redressement et 12 028 euros de majorations de retard – due au titre des années 2019, 2020, 2021, 2022. Par courrier expédié avec accusé de réception le 8 juin 2023, la SAS [4] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure. Par requête déposée le 2 octobre 2023, la SAS [4] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 13 juin 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 septembre 2024. Au cours de l’audience, la SAS [4], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparue. En défense, l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais a pour sa part soutenu oralement ses écritures et formulé une demande reconventionnelle afin de se voir verser la somme de 207 288 euros au titre de la mise en demeure du 13 avril 2023. A l’issue des débats, la partie présente à l’audience a été informée que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition du greffe le 12 novembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA RÉOUVERTURE DES DEBATS Il résulte de l'article 444 du code de procédure civile que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En l'espèce, dans ses écritures et à l'audience, l'URSSAF a demandé que la SAS [4] soit déboutée de sa demande mais elle a également présenté à l’audience une demande reconventionnelle de condamnation au paiement des causes de la mise en demeure. Il ne résulte pas des éléments à la procédure que cette demande reconventionnelle ait été portée à la connaissance de la partie adverse qui n'a pas comparue à l’audience. En conséquence, afin de permettre le respect du contradictoire, il convient de rabattre l'ordonnance de clôture en date du 13 juin 2024, d'ordonner la réouverture des débats et d'enjoindre à l'URSSAF de justifier pour la prochaine audience qu'elle a communiqué à la partie adverse ses écritures contenant ses demandes reconventionnelles. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, insusceptible de recours, et par mise à disposition au greffe, ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 13 juin 2024 ;

RENVOIE les parties à l'audience de la mise en état du : JEUDI 16 janvier 2025 à 9 HEURES,

Tribunal judiciaire de Lille, avenue du Peuple Belge, salle I, 3ème étage.

ENJOINT à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais de justifier pour cette date avoir communiqué à la partie adverse ses demandes reconventionnelles.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 novembre 2024 et signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Jessica FRULEUX Anne-Sophie SIEVERS

Expédié aux parties le :

- 1 ccc SAS [4] - 1 ccc Me ZIATT - 1 ccc URSSAF Nord Pas d