Pôle social, 12 novembre 2024 — 22/00803

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00803 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WE33 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024

N° RG 22/00803 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WE33

DEMANDEUR :

M. [T] [O] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS dispensé de comparution

DEFENDERESSE :

URSSAF ILE DE FRANCE Département contentieux amiables et judiciaires [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Gaëlle DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Dorothée CASTELLI, lors des débats Jessica FRULEUX, lors du délibéré

DÉBATS :

A l’audience publique du 17 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 novembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 15 décembre 2021, M. [T] [O], retraité depuis le 1er mars 2007, a sollicité le Directeur de l'URSSAF de [Localité 5] afin d'obtenir le remboursement de la taxe appliquée à son régime de retraite supplémentaire à prestations définies, qui avait été mis en place par son ancien employeur, la société [7].

Par la suite, par courrier du 2 mars 2022, il a saisi la commission de recours amiable. En l'absence de réponse dans un délai de deux mois, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre recommandée avec avis de réception du 5 mai 2022.

La commission de recours amiable a rendu une décision de rejet le 5 septembre 2022.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 13 juin 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

* * *

À l’audience, M. [T] [O] s'en rapporte à ses écritures et demande au tribunal de :

-juger que la retraite supplémentaire dont il bénéficie n'entre pas dans le champ d'application de l'article L.137-11 du code de la sécurité sociale et doit être exemptée de la taxe prévue par l'article L.137-11-1 du même code ; -ordonner cessation de tous prélèvements sur la retraite supplémentaire dont il bénéficie, -ordonner à l'URSSAF de lui rembourser la somme de 6 719 euros arrêtée au 31 décembre 2020 outre les sommes prélevées jusqu'à cette date ; -dire que ces sommes seront assorties des intérêts de droit avec capitalisation par année entière à compter de la première demande de remboursement soit le 15 décembre 2021 ; -condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

A l'appui de ses demandes, M. [T] [O] expose, au visa des articles L.137-11 et L.137-11-1 et L. 243-6 du code de la sécurité sociale et de l'article 1302 du code civil, que :

-La taxe prévue par l'article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale, à la charge du bénéficiaire de la retraite, ne concerne que les régimes à prestations définies au sens de l'article L.137-11 du code de la sécurité sociale, à savoir des régimes à droits aléatoires conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise et dont le financement par l’employeur n'est pas individualisable par salarié.

-Or le régime de retraite supplémentaire IRUS de la société [7] est un régime à prestations définies à droits certains. En effet, le règlement prévoit seulement une condition d'âge de 65 ans et une durée minimale de dix ans de services, et n'exige pas que le salarié ait pris sa retraite alors qu'il travaillait pour la société, ajoutant même que ne peuvent être prises en compte les indemnités de congédiement et de préavis et que la retraite n'est pas accordée en cas de licenciement pour faute grave.

-En outre, suite à la fermeture du régime IRUS à compter du 31 décembre 1989, la société [7] a externalisé auprès de la société [6] les capitaux constitutifs des bénéficiaires résultant de leurs droits acquis auprès du régime IRUS au 31 décembre 2005 et a mis en place un financement individualisable, chaque salarié recevant alors une notification individuelle et personnalisée correspondant à sa part du capital externalisé.

-S'il perçoit des droits à la retraite depuis le 1er mars 2007, sa demande tient compte de la prescription triennale de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale et il ne demande donc le remboursement des taxes qu'à compter de juillet 2018 sur le fondement de l'article 1302 du code civil relatif.

L'URSSAF [Localité 5] Ile de France s'en rapporte à ses écritures et demande au tribunal de :

-débouter M. [T] [O] de l’ensemble de ses demandes ; -condamner M. [T] [O] à payer à l'URSSAF [Localité 5] Ile de