Chambre 10, 12 novembre 2024 — 24/08598
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08598 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YT3V
N° de Minute : 24/00296
JUGEMENT
DU : 12 Novembre 2024
FRANCE TRAVAIL
C/
[R] [M]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE FRANCE TRAVAIL, anciennement dénommée POLE EMPLOI, pris en son Etablissement Régional FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Marc-Antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [M], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Septembre 2024
Julie THOREZ, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Novembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
RG n°8598/24 – Page KB EXPOSE DU LITIGE
L'institution nationale publique France Travail, anciennement dénommée POLE EMPLOI, pris en son établissement régional France Travail Hauts de France (ci-après France Travail) a fait signifier le 18 juillet 2024 à Monsieur [R] [M] une contrainte n°UN492404412 du 26 avril 2024 pour un indu de 706,57 euros suite à une activité non déclarée du 01/08/2023 au 31/08/2023.
Par courrier enregistré au greffe du tribunal judiciaire de Lille le 29 juillet 2024, Monsieur [R] [M] a formé opposition en indiquant qu'il avait repris une activité salariée le 13 août 2023 en le déclarant auprès de France Travail. Il a contesté le montant versé dont l'erreur ne lui incombe pas.
Lors de l'audience du 10 septembre 2024, par conclusions écrites développées à l'audience par son conseil, France Travail a demandé au tribunal de :
débouter Monsieur [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 706,57 euros à titre de restitution du trop-perçu soit 700,91 euros majoré des frais de 5,66 euros d'exécution, avec intérêts à compter de la mise ne demeure du 23 février 2024,- condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [R] [M] à lui payer les entiers dépens, en ce compris les dépens relatifs à la procédure de contrainte.
Elle expose que les rémunérations issues de l’activité professionnelle réduite ou occasionnelle reprise sont cumulables pour un mois civil donné avec une partie des allocations journalières au cours du même mois selon les modalités définies aux articles 30 et suivants de l'annexe A du décret 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage.
Elle indique, aux visas des articles 27 § 1 de l'annexe A du décret 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage et des articles 1302 et 1302-1 du code civil, que Monsieur [M] ayant reçu indument ces allocations est tenu de les restituer.
Elle ajoute qu'en application de l'article L. 5411-2 du code du travail, les demandeurs d'emploi doivent renouveler mensuellement leur inscription à travers l'actualisation de leur situation dont l'accès est sécurisé et qu'en l'absence de déclaration d'un nouvel élément au cours du mois considéré, le système maintient l'inscription et jusqu'au mois suivant et déclenche le paiement des allocations.
Elle soutient que Monsieur [R] [M], indemnisé au titre de l'allocation de retour à l’emploi à hauteur de 22,61 euros par jour, a perçu la somme de 700,91 euros le 1er septembre 2023 correspondant aux 31 jours d'allocation du mois d'août 2023 ; qu'il a repris une activité en intérim pour le compte de la société [5] du 13 au 31 août 2023 ; qu'au regard de la rémunération perçue à ce titre sur cette période, soit 1 605,57 euros, il ne pouvait percevoir aucune allocation de retour à l'emploi ; qu'à défaut de déclaration de son activité intérimaire lors de son actualisation mensuelle, il a reçu le paiement des allocations qu'il ne pouvait percevoir.
Elle explique que cette situation a donné lieu à la notification d'un trop-perçu de 700,91 euros correspondant au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'août 2023 notifié le 15 septembre 2023 ; qu'une mise en demeure lui a été adressée le 23 février 2024.
Monsieur [R] [M], présent à l'audience, a reconnu l’existence et le montant de sa dette.
Il sollicite des délais de paiement indiquant sa situation financière difficile.
Il propose de régler sa dette par versements de 30 euros.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'opposition L'article R. 5426-21 du code du travail énonce que “La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice... » L'article R. 5426-22 du code du travail énonce “Le débiteur peut former opposi