Pôle social, 12 novembre 2024 — 22/01387

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01387 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WMPJ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024

N° RG 22/01387 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WMPJ

DEMANDERESSE :

S.A.S. [4] [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par Me Christophe PAVOT, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

URSSAF NORD PAS DE CALAIS [Adresse 5] [Localité 1]

représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Gaëlle DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Dorothée CASTELLI, lors des débats Jessica FRULEUX, lors du délibéré

DÉBATS :

A l’audience publique du 17 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 novembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE La SASU [4] a fait l’objet d’un contrôle effectué le 22 septembre 2020 par la DIRECCTE Hauts-de-France portant sur l’application des articles L.8112-1, L.8112-2 et L. 8113-7 du code du travail dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé sur la période du 1er mars 2020 au 31 mai 2020. A l'issue de ce contrôle, un procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié a été adressé à l'encontre de la SASU [4].

L’URSSAF a adressé par courrier recommandé expédié le 24 décembre 2020 une lettre d’observations à la SASU [4], qui a répondu par courrier du 21 janvier 2021. L’URSSAF a répondu à la SASU [4] par courrier du 26 janvier 2021. L’URSSAF a mis en demeure la SASU [4], par courrier recommandé expédié le 22 juin 2021, de lui payer la somme de 10 642 euros, – soit 9 506 euros de rappel de cotisations et contributions, 566 euros de majorations de redressement et 570 euros de majorations de retard – dues au titre de l'année 2020. Par courrier expédié le 18 juillet 2021, la SASU [4] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure. Réunie en sa séance du 31 mai 2024, la commission de recours amiable a notifié le 27 juin 2022 le rejet de la demande de la SASU [4]. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 4 août 2022, la SASU [4] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 31 mai 2024. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 13 juin 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées. * * * À l’audience, la SASU [4] s'est référée à ses écritures visées à l'audience et a demandé au tribunal de :

-prononcer la nullité du procès-verbal n°72/20 établi par la DIRECCTE en date du 22 septembre 2020 et des actes subséquents -prononcer la nullité des opérations de contrôle et de redressement de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais à l'encontre de la SASU [4], -annuler la mise en demeure du 22 juin 2021, A titre subsidiaire, -juger infondés l'ensemble des chefs de redressements issus de la lettre d'observations de l'URSSAF en date du 23 décembre 2020, -infirmer la décision de la commission de recours amiable notifiée le 27 juin 2022,

En toute hypothèse, -juger que la SASU [4] sera déchargée du paiement de la somme de 10 642 euros et des cotisations et majorations mise à sa charge au titre des opérations de contrôle de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais, -rejeter les demandes de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais dirigée à l'encontre de la SASU [4], -condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner l'URSSAF au paiement des entiers frais et dépens de l'instance. L'URSSAF Nord-Pas-de-Calais s'est référée à ses écritures visées à l'audience et a demandé au tribunal de :

-valider les chefs de redressement litigieux, et la mise en demeure du 22 juin 2021, -débouter la SASU [4] de ses demandes, -condamner la SASU [4] à payer à lui payer la somme de 10 642 euros au titre de la mise en demeure du 22 juin 2021, -condamner la SASU [4] à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la SASU [4] aux entiers frais et dépens de l'instance. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un exposé complet des moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024. MOTIFS

La société [4] se prévaut à titre liminaire de la nullité de la procédure de constatation des infractions de travail dissimulé et des actes subséquents, faisant valoir en premier lieu un défaut de communication du procès-verbal de la DIRECCTE n°72/2020 et e