Chambre 03 cab 02, 7 novembre 2024 — 23/02779

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 03 cab 02

Texte intégral

/13 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/02779 - N° Portalis DBZS-W-B7H-WZPH COPIE EXECUTOIRE

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

Enquêteur social

Expertises

Juge des enfants

Médiation

Parquet

Point rencontre

Notaire

Régie

Trésor public

Notifié le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

***

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 02 CD

JUGEMENT DU 07 novembre 2024

N° RG 23/02779 - N° Portalis DBZS-W-B7H-WZPH

DEMANDEUR :

Madame [T], [F], [J] [P] épouse [X] [Adresse 6] [Localité 9], née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 12] (NORD)

représentée par Me Dominique BIANCHI, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/9808 du 20/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])

DEFENDEUR :

Monsieur [Y] [X] détenu : MAISON D’ARRET DE [Localité 17] [Adresse 16] [Adresse 13] [Localité 10], né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 12] (NORD)

représenté par Me Gilles LENTZ, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/008469 du 20/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])

Juge aux affaires familiales : Lyne KLIBI Assisté de Christophe DECAIX, Greffier

ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 06 mai 2024

DÉBATS : à l’audience du 05 septembre 2024, hors la présence du public

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSÉ DU LITIGE                                            Monsieur [Y] [X] et Madame [T] [P] se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 12] sans avoir fait précéder leur union de la signature d'un contrat de mariage.

De leur union sont issus trois enfants : [A] [X], né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 12],[I] [X], née le [Date naissance 11] 2016 à [Localité 12],[W] [X], né le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 12]. Par acte d'huissier signifié le 23 février 2023 à personne, Madame [T] [P] a fait assigner Monsieur [Y] [X] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE, sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 08 août 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE statuant sur les mesures provisoires entre les époux a, notamment :

constaté la résidence séparée des époux ;fait défense expresse à chacun d’importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence ;ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux ;attribué la jouissance du domicile conjugal, situé [Adresse 6] à l’épouse, s’agissant d’un bien commun ;dit que cette attribution interviendra à titre onéreux ;vu l’accord des parties, dit que les mensualités du crédit immobilier seront prises en charge par l’épouse à titre provisoire, sous réserve de comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux ;constaté que l’autorité parentale sur [A], [I] et [W] est exercée conjointement par les deux parents,vu l’accord des parties, fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;dit que, sauf meilleur accord des parties, Monsieur [Y] [X] exercera au bénéfice des trois enfants communs, un droit de visite à l'Espace de Rencontre Espace Famille de l'AGSS de l'UDAF ; dit que ce droit sera exercé selon la fréquence d'au moins deux rencontres par mois d’une durée d’au moins une heure et selon les horaires fixés par et en fonction de l’organisation du service mandataire, avec autorisation de sortie du père avec les enfants sous réserve de l'évolution et de l'avis du service,dit que cette mesure s’appliquera à compter de la sortie de détention provisoire de Monsieur [Y] [X] et pendant un délai de six mois à compter de la mise en place effective des visites et qu’au-delà, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge au besoin si aucune organisation amiable ne peut être trouvée,dit que dans ce cas, l’exercice du droit de visite à l'Espace de Rencontre se poursuivra, sauf meilleur accord des parties, selon les modalités fixées par l’association jusqu’au prononcé de la nouvelle décision du juge aux affaires familiales,constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [Y] [X] et l’a dispensé de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune ;débouté Madame [T] [P] de sa demande au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;dit que, sauf précision contraire dans les paragraphes précédents, les mesures provisoires prendront effet au jour de la notification de la présente ordonnance ;débouté les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires,réservé les dépens,  Madame [T] [P] s’est prévalue de conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 2 février 2024, aux termes desquelles elle sollicite du j