Pôle social, 12 novembre 2024 — 22/02254
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/02254 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WY2H TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/02254 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WY2H
DEMANDERESSE :
Société [7] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Matthieu LAMORIL, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS [Adresse 6] [Localité 1]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Gaëlle DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Dorothée CASTELLI, lors des débats Jessica FRULEUX, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
La société [7], société exploitant une activité de maçonnerie générale, a fait l’objet d’un contrôle effectué par les agents de la [4] sur un chantier en date du 9 novembre 2021. Après en avoir avisé la société [7] le 8 février 2022, la [4] a dressé procès-verbal le 4 avril 2022.
Par courrier recommandé du 11 mai 2022, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la société [7] portant sur 12 710 euros de cotisations et 4 419 euros de majorations de redressement de 40% ainsi que le document prévu par les articles L.133-1 et R.133-1 du code de la sécurité sociale.
La société [7] a répondu par courrier du 6 juillet 2022 et, par courrier du 19 juillet 2022, l’URSSAF l'a informé que ses observations avaient été présentées après le délai de trente jours prévu par l'article R.243-69 du code de la sécurité sociale.
Par courrier recommandé du 16 août 2022, l’URSSAF a mis en demeure la société [7] de lui payer la somme de 17 942 euros, soit 12710 euros de cotisations, 4419 euros de majoration de redressement de 40 % pour travail dissimulé et 813 euros de majorations.
Par courrier daté 29 août 2022 avec accusé de réception du 15 septembre 2022, la société [7] a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins d'annuler le redressement établi sur le fondement du procès-verbal du 4 avril 2022 portant sur la somme total de 17 942 euros et contester cette mise en demeure.
En raison de l'absence de délai de réponse de la CRA dans un délai de deux mois, la société [7] a conclu à une décision implicite de rejet.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 23 décembre 2022, la société [7] a saisi la présente juridiction afin d'annuler le procès-verbal du 4 avril 2022, les chefs de redressement notifiés par la lettre d'observations du 11 mai 2022 la mise en demeure du 16 août 2022, la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable du 15 novembre 2022 et de voir infirmer les chefs de redressement et d'obtenir la condamnation de l'URSSAF à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 13 juin 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
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À l’audience, la société [7] demande au tribunal de :
-annuler le procès-verbal du 4 avril 2022, les chefs de redressements notifiées par la lettre d'observations du 11 mai 2022, la mise en demeure du 16 août 2022 et la décision implicite de rejet de la CRA de l'URSSAF du 15 novembre 2022, -annuler le redressement des chefs critiqués ; -condamner l'URSSAF à verser à la société [7] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, la demanderesse conteste le lien de subordination et l'élément intentionnel du travail dissimulé et en conclut n'avoir commis aucune dissimulation d'emploi salarié le 4 avril 2022.
S'agissant du lien de subordination, elle fait valoir que les deux salariés interrogés sur le chantier, MM. [L] [T] et [N] [V], ont déclaré qu'ils n'étaient pas employés par la société [7], l'un ajoutant que c'était M. [M] [U] qui était son employeur, à savoir le sous-traitant de la société, qui a reconnu par la suite qu'il était bien l'employeur des deux salariés litigieux.
Sur le plan intentionnel, elle expose qu'elle a toujours déclaré l'ensemble de ses salariés, que le gérant n'était pas en France au moment de l'intervention des deux ouvriers et que le contrat de sous-traitance de M. [U] ne fait pas référence au fait qu'il emploie des salariés, pas plus que la facturation, soulignant que c'est à l'URSSAF de démontrer que ce contrat de sous-traitance serait faux.
L'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de :
-valider les chefs de redressement litigieux et la mis