CTX PROTECTION SOCIALE, 8 novembre 2024 — 24/01909

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 8 Novembre 2024

Minute n° : Audience du : 3 septembre 2024 Salarié : Mme [S] [M] [X]

Requête n° : N° RG 24/01909 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZQVP

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Société [12] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON

partie défenderesse

[8] [Adresse 10] [Localité 2] comparante en la personne de [B] [I] de la [7] [Localité 9]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Alain MARQUETTY Assesseur collège salarié : David SAINT SULPICE

Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [12] [8] Me Bruno LASSERI, ([Localité 11]) Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par requête adressée au tribunal et reçue le 04/05/2021, la société [12] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la [8] du 07/09/2020 confirmée implicitement par la [5] qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 90% au profit de Mme [X] [E] à compter de la date de consolidation fixée le 28/07/2020, en raison d'une maladie professionnelle déclarée le 11/12/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : «  carcinome épidermoïde du larynx opéré : laryngectomie totale et hémi-thyroïdectomie ».

Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019.

L’affaire a été radiée le 08/01/2024, puis remise au rôle à la demande de l’employeur.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 03/09/2024.

À cette date, en audience publique :

La société [12] représentée par Me Bruno LASSERI substitué par Me Cédric PUTANIER conclut oralement, à titre principal, à l’inopposabilité de la décision fixant le taux ou à l’annulation de ce taux au motif que la caisse ne rapporte pas la preuve d'un préjudice professionnel causé par les séquelles de l'assuré alors que la Cour de cassation juge désormais que la rente répare exclusivement le préjudice professionnel résultant de l'incapacité à l'exclusion du déficit fonctionnel permanent.A titre subsidiaire la société sollicite une consultation médicale pour évaluer le taux d’IPP de la salariée concernée. Sur l’inopposabilité ou l’annulation du taux, la société observe que la salariée a déclaré la maladie en 2019 alors qu’elle est partie à la retraite en 2002 et qu’à la date de sa consolidation elle était âgée de 68 ans de sorte qu’elle n’a subi aucun préjudice professionnel.

La [8] n’a pas comparu mais a sollicité une dispense et transmis ses conclusions par courrier parvenu le 22/08/2024 au tribunal par lesquelles elle conclut au rejet des moyens d’inopposabilité et/ou d’annulation du taux d’IPP fixé et à la confirmation du taux en relevant que la loi prévoit une indemnisation forfaitaire du salarié victime d’une maladie professionnelle et que la jurisprudence sur la laquelle la société entend s’appuyer n’a pas remis en question les critères d’évaluation du taux d’IPP définis à l’article L 432-2 du CSS. La [6] s’est par ailleurs opposé à la consultation médicale demandée estimant que la société ne fournissait aucun élément d’ordre médical permettant de remettre en cause l’appréciation du taux par le médecoin-conseil.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 8/11/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

-Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la [6] devant la [5] laquelle n’a pas statué, ni fourni d’accusé réception et a donc rejeté implicitement le recours. Le requérant a introduit son recours contentieux le 04/05/2021. Le recours sera déclaré recevable.

-Sur l'inopposabilité ou l’annulation du taux faute de preuve d'un préjudice professionnel de l'assurée Selon l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale « Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité perma