CTX PROTECTION SOCIALE, 8 novembre 2024 — 22/02182
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 08 Novembre 2024
Minute n° : Audience du : 04 septembre 2024
Requête n° : N° RG 22/02182 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XLZF
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [F] [B] [Adresse 3] [Localité 1] comparante en personne assistée de Me Marion MECATTI, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
[6] Service contentieux général [Localité 2] comparante en la personne de Monsieur [J] [H], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : [7] Assesseur collège salarié : [G] [A]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffiere
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[F] [B] [6] Me Marion MECATTI, vestiaire : 169 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14/10/2022, Madame [F] [B] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable ([5]) confirmant la décision notifiée par la [6] le 03/03/2022 qui fixe à 12% le taux d'incapacité permanente partielle en raison d’une rechute en date du 14/05/2020 consolidée le 28/02/2022 d’une maladie professionnelle du 23/01/2018 (taux initialement fixé à 10%), et dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «Séquelles d’une tendinopathie de l’épaule gauche depuis 4 ans avec capsulite rétractile évoluant par poussée depuis 2 ans chez un médecin gériatre droitière à type d’épaule enraidie et impotence fonctionnelle avec limitation en actif de toutes les amplitudes articulaires».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 04/09/2024.
À cette date, en audience publique :
- Madame [F] [B] était présente assistée de Me [B]. Elle a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 12% qui lui a été attribuée, qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu’elle présente. Elle fait valoir que plusieurs médecins attestent de l’impotence fonctionnelle du membre supérieur gauche et qu’un taux de 30% est appliqué selon le barème pour le blocage de l’épaule dominante. Elle indique se faire aider pour tous les actes de la vie quotidienne.
- La [6] a comparu représentée par Monsieur [H] et sollicite la confirmation du taux médical et soutient que le barème prévoit un taux de 15% pour une limitation moyenne de l’épaule gauche.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [F] [B], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 08/11/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, Madame [F] [B] justifie avoir exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 02/03/2022, réceptionné le 09/03/2022, et qui a été rejeté par décision implicite. Elle a formé un recours contentieux le 14/10/2022.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale. En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. En l’espèce, Madame [F] [B] souffre d’une maladie professionnelle MP57A du 23/01/2018, consolidée le 27/01/2020 avec un taux d’IPP de 10% (après expertise). Une rechute est intervenue le 14/05/2020, consolidée le 28/02/2022, avec un taux