CTX PROTECTION SOCIALE, 8 novembre 2024 — 22/01665

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 08 Novembre 2024

Minute n° : Audience du : 04 septembre 2024 Salarié : M. [G] [R]

Requête n° : N° RG 22/01665 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XDK7

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

S.A.S. [10] [Adresse 2]

représentée par la SAS [4], avocats au barreau de LYON

partie défenderesse

[8] [Adresse 1] dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : [D] SARKISSIAN Assesseur collège salarié : [F] [X]

Assistés lors des débats et du délibéré de : Isabelle BELACCHI, Greffiere

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

S.A.S. [10] ; [8] ; la SAS [3] [Localité 9], vestiaire : 1134 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par requête adressée au tribunal et reçue le 18/08/2022, la SAS [10] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la [7] de l’AIN du 03/03/2022 confirmée implicitement par la [6] et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 17 % (dont 7% de TSP) au profit de Monsieur [R] [G] à compter de la date de consolidation fixée le 07/01/2022, en raison d'un accident du travail survenu le 16/12/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : «Séquelles d’infarctus du myocarde avec signes d’insuffisance cardiaque légère ». Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 04/09/2024. À cette date, en audience publique : La société [10] représentée par Me [U] conclut oralement à titre principal à la diminution du taux notifié à 0%. La société s’en remet aux observations du Dr [I] qui estime que les séquelles constatées résultent d’un état pathologique préexistant et n’ont pas de lien avec l’accident. Subsidiairement elle sollicite une expertise pour évaluer le taux d’IPP.La [7] de l’AIN n’a pas comparu mais a sollicité une dispense par courriel du 26/08/2024 et renvoyé à ses observations parvenues le 30/08/2022 par lesquelles elle demande la confirmation du taux fixé.En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [N], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [R] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales. Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 08/11/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a saisi la [6] le 24/03/2022 laquelle n’a pas statué, ni fourni d’accusé réception, et donc a rejeté implicitement son recours. La société a alors introduit son recours contentieux le 18/08/2022. Le recours contentieux sera déclaré recevable. Sur l’évaluation du taux médical d'IPP La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 0% et la [7] le maintien du taux de 10%. En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Il convient au préalable d’observer que les moyens développés consistant à remettre en cause l’imputabilité des séquelles constatées à l’accident sont ici irrecevables, l’employeur n’ayant pas contesté l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du 16/12/2019 devant la juridiction dans sa composition de contentieux général. La présomption d’imputabilité s’applique donc et il revient à la présente juridiction d’apprécier l’évaluation du taux d’IPP résultant de l’accident du travail. Si par principe il convient de distinguer ce qui revient à l'état antérieur et ce qui revient à l'accident du travail, il en est autrement lorsque l'état pathologique muet est révélé à l'occasion de l'accident du travail, ce qui est le cas en l’espèce ainsi que le relève le médecin consultant, le Dr [N], qui souligne que l’éta