CTX PROTECTION SOCIALE, 8 novembre 2024 — 22/01015
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 08 Novembre 2024
Minute n° : Audience du : 04 septembre 2024 Salarié : M. [W] [Z]
Requête n° : N° RG 22/01015 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W336
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [3] [Adresse 2] représentée par la SCP FD AVOCATS, avocats au barreau de DIJON
partie défenderesse
[8] CPAM DE L’[Localité 10] [Adresse 1] dispensée de comparution
partie intervenante
Société [11] [Adresse 13] représentée par la SELARL REQUET CHABANEL, avocats au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : [O] [M] Assesseur collège salarié : [K] [J]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Isabelle BELACCHI, Greffiere
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [3] ; [8] ; Société [11] ; la SCP [9] ; la SELARL [12], vestiaire : 662 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par requête adressée au tribunal et reçue le 19/05/2022, la Société [4] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la [8] du 05/11/2021 qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 40 % au profit de Monsieur [Z] [W] à compter de la date de consolidation fixée le 15/10/2021, en raison d'un accident du travail survenu le 16/02/2018, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante: «Impotence de la main droite avec léger retentissement sur l’épaule». Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 04/09/2024. À cette date, en audience publique : La société [3] représentée par Me [I] substitué par Me [L] conclut oralement à titre principal à l’inopposabilité du taux fixé au motif que le tableau d’algodystrophie justifiant le taux de 40% a fait l’objet d’un refus de prise en charge par la caisse. Subsidiairement la société demande au tribunal de ramener le taux à 0 en l’absence de preuve d’un lien entre cette nouvelle lésion et l’accident.La société [11], société utilisatrice a comparu représentée par Me [T] et s’est associée aux observations d’ADECCO.La [8] n’a pas comparu mais a sollicité une dispense par courrier parvenu le 14/08/2024 et a renvoyé à ses conclusions arrivées au tribunal le 06/06/2022.Elle demande le rejet du recours , la confirmation du taux de 40%, et la condamnation d’[3] à 1000 E d’article 700. Le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 08/11/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a saisi la [6] laquelle a rejeté son recours dans sa séance du 15/03/2022 (notifié le 18/03/2022), confirmant le taux fixé par la caisse. Il a alors introduit son recours contentieux le 17/05/2022. Le recours contentieux est donc recevable. Sur l’évaluation du taux médical d'IPP En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. En l’espèce, il ressort du rapport motivé de la [6] que cette commission a confirmé le taux évalué à 40% par le médecin-conseil [7] en retenant l’existence d’une algodystrophie du membre supérieur décrite comme « sévère » par ce dernier et en se référant au chapitre 4.2.6 du barème dédié à cette lésion dans le barème indicatif (soit entre « 30 et 50% pour les formes sévères avec impotence et troubles trophiques… »). Or il résulte des pièces fournies par la [7] elle-même que cette nouvelle lésion d’algodystrophie déclarée le 17/01/2020 a fait l’objet d’un refus de prise en charge notifié à [3] le 25/03/2020, la caisse ayant considéré qu’elle n’était pas imputable à l’accident du 16/02/2018. La [5] confirme d’ailleurs cet état de fait dans ses conclusions adressées au tribunal. Dès lors la lésion d’algodystrophie ne saurait être prise en compte pour l’évaluation du taux d’IPP de M.[Z]. Dans la mesure où ni le médecin-conseil, ni la [6] n’apporte de précisions quant à la ventilation du taux en fonction des séquelles constatées, il n’est pas possible de déterminer la part revenue à l’algodystrophie et ainsi de déterminer l’IPP résultant des séquelles prises en charge. En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle