CTX PROTECTION SOCIALE, 8 novembre 2024 — 22/00802

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE [C] LYON POLE SOCIAL

Jugement du 08 Novembre 2024

Minute n° : Audience du : 04 septembre 2024 Salarié : Mme [F] [P]

Requête n° : N° RG 22/00802 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WZGO

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Société [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocats au barreau de LYON

partie défenderesse

[12] Service contentieux général [Localité 3] représentée par Monsieur [Z], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : [V] [O] Assesseur collège salarié : Fabienne [D]

Assistés lors des débats et du délibéré de : Isabelle BELACCHI, Greffiere

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [Adresse 6] ; [12] ; la SELAS [14], vestiaire : 653 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par requête adressée au tribunal et reçue le 20/04/2022, l’Etablissement [Adresse 5] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la [12] du 03/09/2021 confirmée implicitement par la [9] qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12 % au profit de Mme [P] [F] à compter de la date de consolidation fixée le 31/08/2021, en raison d'une maladie professionnelle déclarée le 08/07/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : « séquelles cognitives d’un épuisement professionnel chez une assurée médecin salariée». Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 04/09/2024. À cette date, en audience publique : L’Etablissement [Adresse 7] représenté par Me [C] FORESTA conclut oralement à titre principal à l’inopposabilité de la décision fixant le taux au motif de l’absence de communication du rapport du médecin-conseil dans le cadre du recours préalable devant la [9], subsidiairement à l’inopposabilité ou à l’annulation du taux d’incapacité notifié au motif que la caisse ne rapporte pas la preuve d'un préjudice professionnel causé par les séquelles de l'assurée alors que la Cour de cassation juge désormais que la rente répare exclusivement le préjudice professionnel résultant de l'incapacité à l'exclusion du déficit fonctionnel permanent.A titre subsidiaire la société sollicite la diminution du taux notifié à 5 %, sur la base des observations du Dr [N] qui estime que les séquelles constatées résultent d’un état antérieur de syndrome dépressif datant de 2009, et en l’absence d’avis spécialisé et de traitement anti-dépresseur. La [12] a comparu représentée par M.[Z] et a sollicité le rejet des moyens d’inopposabilité et la confirmation du taux en rappelant que s’agissant d’une maladie professionnelle hors tableau, le préalable de la [13] exclue de fait l’existence d’un état antérieur remettant en question l’imputabilité des séquelles à la maladie professionnelle, et que le barème prévoit un taux compris entre 10 et 20%.En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [U], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Mme [P] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales. Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 08/11/2024.

MOTIFS [C] LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la [11] devant la [9] le 25/10/2021 laquelle n’a pas statué , ni fourni d’accusé réception et a donc rejeté implicitement le recours. Le requérant a introduit son recours contentieux le 20/04/2022. Le recours sera déclaré recevable.

Sur l’inopposabilité pour défaut de transmission du rapport d’évaluation des séquelles par la [9]

En application de l’arti