CTX PROTECTION SOCIALE, 12 novembre 2024 — 21/00798

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

12 Novembre 2024

Julien FERRAND, président

Flore MAUNIER, assesseur collège employeur Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière

tenus en audience publique le 10 Septembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 Novembre 2024 par le même magistrat

Madame [T] [O] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 21/00798 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VYVG

DEMANDERESSE

Madame [T] [O] demeurant [Adresse 1] [Localité 2]

bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-69383-2023-003657 du 12/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON

non comparante représentée par Me Sylvain DUBRAY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2246

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE dont le siège social est sis Service contentieux général [Localité 3]

représentée par Mme [X] [I] [D] munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[T] [O] CPAM DU RHONE Me Sylvain DUBRAY, vestiaire : 2246 Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [T] [O], embauchée en qualité de coordinatrice administrative et pédagogique par l’ASSOCIATION [4], exerçant une activité d’enseignement supérieur, a souscrit le 10 octobre 2019 une déclaration de maladie professionnelle pour : “harcèlement -épuisement professionnel”, joignant un certificat médical initial établi le 29 mai 2018 rédigé comme suit : “anxiété réactionnelle, trouble du sommeil, conflit avec supérieur hiérarchique.”

Un taux d’incapacité permanente prévisible d’au moins 25 % ayant été retenu par le médecin conseil, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes qui, aux termes de son avis du 11 décembre 2020, n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.

Par décision du 4 mars 2021, la commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Madame [O] a saisi le 19 avril 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie.

Par jugement du 16 janvier 2024, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des demandes et moyens des parties, le tribunal a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur aux fins de recueillir un second avis.

Par avis du 22 mai 2024, le comité n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.

Aux termes de ses conclusions, Madame [O] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et le paiement d’une indemnité de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir :

- que ses missions ont été renforcées à l’occasion d’une restructuration de l’équipe pédagogique en 2013 ;

- que sa charge de travail a connu une augmentation constante depuis, accroissant son stress professionnel sans mise en oeuvre de mesures de détection et de prévention ;

- que l’école a connu un développement important avec une augmentation du nombre d’élèves ;

- qu’elle a suivi à partir de novembre 2016 une formation extérieure de médiatrice familiale l’occupant les vendredis et certains jeudis après-midi et qu’elle a dû former elle-même sa remplaçante ;

- qu’elle s’est trouvée en situation de surcharge alors que Monsieur [V], directeur de l’école, et Madame [J], responsable pédagogique, se sont déchargés sur elle ;

- que Madame [J], également enseignante, lui déléguait la partie administrative de ses missions et se comportait en supérieure hiérarchique à son égard ;

- que les consignes et instructions lui étaient données oralement, tandis que les reproches étaient formulés par écrit ;

- que le droit à la déconnexion n’était pas mis en oeuvre, et qu’elle était sollicitée par SMS ou téléphone pendant sa formation extérieure pour pallier les carences de sa hiérarchie ;

- qu’elle a fait l’objet en avril et mai 2018 de reproches injustifiés lors de deux convocations par son directeur et par messages adressés pendant ses périodes de repos, qui ont concouru à l’augmentation de son stress professionnel et à la dégradation de ses conditions de travail ;

- que sa santé s’est dégradée et qu’elle a été placée en arrêt de travail en mai 2018 avant de faire l’objet de certificats médicaux initiaux de maladie professionnelle puis d’accident du travail ;

- qu’elle a été licenciée le 30 septembre 2019 pour inaptitude d’origine non professi