CTX PROTECTION SOCIALE, 8 novembre 2024 — 23/01442
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 08 Novembre 2024
Minute n° : Audience du : 04 septembre 2024
Requête n° : N° RG 23/01442 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YINF
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [S] [N] [Adresse 3] [Localité 1] comparant en personne assisté de Maître Sophie LE GAILLARD de l’AARPI ONLY, avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
[7] Service Contentieux Général [Localité 2] comparante en la personne de Monsieur [B] [T], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : [F] [J] Assesseur collège salarié : [O] [K]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[S] [N] [7] l’AARPI [9], vestiaire : 2749 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26/05/2023, Monsieur [S] [N] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable ([5]) confirmant la décision notifiée par la [7] le 26/01/2023 qui fixe à 30% le taux d'incapacité permanente partielle en raison d’une aggravation en date du 06/10/2022 d’un accident du travail survenu le 25/09/2015, et dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «Aggravation des séquelles indemnisables d’un accident de la voie publique, sans tiers responsable, avec traumatisme du poignet droit chez un droitier et traumatisme de la cheville droite, traités chirurgicalement et compliquée d’algoneurodystrophie pour le membre supérieur, à type de limitation fonctionnelle et algique du poignet et de la main droite dominante et de limitation fonctionnelle et algique de la cheville droite ».
Le taux de 30% se décompose comme tel : - 20% au titre d’une limitation fonctionnelle et algique de la cheville droite, - 10% au titre d’une limitation fonctionnelle et algique du poignet et de la main droite dominante.
Monsieur [S] [N] avait été victime d’un accident de travail le 25/09/2015, guéri le 31/12/2015, puis une rechute est intervenue le 21/03/2016 consolidée le 15/07/2018 avec un taux d’IPP de 6% par décision de la [6] le 25/07/2018.
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 04/09/2024.
À cette date, en audience publique :
- Monsieur [S] [N] était présent assisté de Me MODICA Julie substituant Me LEGAILLARD. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 30% qui lui a été attribuée, qui ne prend en compte que partiellement ses séquelles. S’agissant de la cheville droite, l’assuré soutient avoir une cheville bloquée en bonne position (taux de 15%), avec une déviation en varus (taux de 10%), et une limitation des mouvements du gros orteil qui n’a pas été prise en compte par le médecin conseil (taux entre 2 et 4%), soit un total de 29%. S’agissant du poignet, l’assuré sollicite un taux d’IPP à hauteur de 15%. L’assuré estime que le médecin conseil n’a pas pris en compte les séquelles liées à une pathologie lombaire (hernie discale L4L5 ainsi qu’une discopathie des derniers étages lombaires) avec une persistance de douleurs et gêne fonctionnelle importante (taux de 24%), ainsi qu’une persistance de douleurs au niveau du rachis cervical, de manière importante (taux entre 15 et 30%).
Il sollicite également l’attribution d’un correctif socio-professionnel au motif qu’il n’a pas retrouvé d’emploi depuis son accident de travail en 2015, son état physique l’en empêchant. A la date de son accident de travail, il était en contrat de professionnalisation pour apprendre le métier de facteur. Il soutient ne pas être mesure d’occuper un poste, compte tenu de sa faible qualification et de son âge (49 ans), et étant diminué à la fois au niveau des membres inférieurs et supérieurs. Il perçoit l’AAH.
- La [7] a comparu représentée par Monsieur [T] et sollicite la confirmation du taux médical. Elle fait valoir qu’il n’y a eu aucune demande de la part de l’assuré de prise en charge au niveau du rachis lombaire ou cervical, et que seules les lésions au niveau de la cheville et du poignet ont fait l’objet d’une déclaration.
Sur l’attribution d’un correctif socio professionnel, la caisse rappelle qu’une décision du tribunal judiciaire avait rejeté la demande de l’assuré aux motifs qu’il n’y avait pas d’élément prouvant un retentissement professionnel, et ce d’autant plus qu’il souffrait déjà de lombosciatiques. La caisse soutient qu’il n’est pas démontré que les séquelles liées à l’accident de travail sont à l’origine d’un préjudice professionnel.
En rais