CTX PROTECTION SOCIALE, 12 novembre 2024 — 21/00517

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

12 Novembre 2024

Julien FERRAND, président

Flore MAUNIER, assesseur collège employeur Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière

tenus en audience publique le 10 Septembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 Novembre 2024 par le même magistrat

Madame [M] [V] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 21/00517 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VWKG

DEMANDERESSE

Madame [M] [V] demeurant [Adresse 1] [Localité 3]

comparante en personne

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE dont le siège social est sis Service contentieux général [Localité 2]

représentée par Mme [H] [S] [Z] munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[M] [V] CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [M] [V], salarié de l’entreprise [5] depuis 2014, a établi le 12 août 2020 une déclaration d’accident du travail survenu le 6 mars 2020 à la suite d’une altercation avec son manager, Monsieur [P], ayant entraîné une anxiété réactionnelle, joignant un certificat médical initial “fait le 10/07/2020 avec souhait de rétroactivité à compter du 06/03/2020.”

Après avoir diligenté une enquête, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié par courrier daté du 3 novembre 2020 un refus de prise en charge.

Après avoir contesté cette décision devant la commission de recours amiable, Madame [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 22 mars 2021.

Aux termes de sa requête et des observations formulées à l’audience, Madame [V] sollicite : - la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 6 mars 2020, et d’un accident antérieur du 11 juin 2019 ; - la réparation de son préjudice moral à hauteur de 100 000 € ; - le paiement des sommes de 2 230 € en remboursement de consultations psychologiques, 300 € pour les frais exposés dans le cadre du recours devant la commission de recours amiable, 69 € au titre de frais d’impression de documents et 1 001,40 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - le remboursement des frais de déplacements et d’hébergement exposés pour comparaître à deux audiences et de l’écart de remboursement des consultations psychiatriques entre 2020 et 2022 non pris en charge.

Elle expose qu’elle a été agressée verbalement le 6 mars 2020 sur son lieu de travail par son supérieur hiérarchique, Monsieur [P], qui l’a menacée de poursuites pour dénonciation calomnieuse alors qu’elle l’avait surpris en train de la dénigrer auprès d’autres salariés. Humiliée et en pleurs, elle a été accompagnée par une collègue auprès de la médecine du travail qui l’a orientée vers son médecin traitant, lequel a prescrit un arrêt de travail le 9 mars 2020 prenant effet au 6 mars.

Elle fait valoir que la caisse n’a pas procédé à une enquête sur les faits, reprenant celle réalisée par le comité social économique de [5] qui a été remise en cause par l’inspection du travail, qu’elle n’a pas eu accès aux réponses aux questionnaires adressés par la caisse et que le CSE ne l’a pas informée du courrier de signalement établi par Monsieur [P] et de son entretien d’appréciation 2020 établissant son aversion à son encontre.

La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut au rejet de ces demandes.

Elle fait valoir :

- que le caractère contradictoire de la procédure a été mis en oeuvre, les parties ayant été avisées de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations ;

- qu’il n’est pas justifié d’une brutale altération des facultés mentales en lien avec l’altercation du 6 mars 2020 alors que le premier arrêt de travail n’a été établi que le lundi 9 mars 2020 et que l’avis d’inaptitude établi par la médecine du travail le 6 mars 2020 ne fait pas état d’une lésion psychique ;

- qu’une enquête interne a été diligentée à la suite du signalement effectué par Monsieur [P] et que la commission paritaire a retenu que des agissements de harcèlement moral à l’égard de Monsieur [P] ou préjudiciables aux membres de l’équipe sont imputables à Madame [V], qui a fait l’objet d’une procédure disciplinaire et d’un licenciement ;

- que cette enquête établit l’existence d’un conflit perdurant depuis plusieurs années ;

- qu’une anxiété réactionnelle à la suite d’une altercation ne constitue pas un accident du travail si elle s’inscrit dans le cadre d’un harcèlement moral et que cette anxiété n’est que la conséquence de son comportement fautif à l’égard de ses collègues et ne peut constituer un élément extérieur ;

- que la prise en charge d’un accident survenu le 11 juin 2019 ne peut être sollicitée en l’absence de déclaration et au regard de la prescription ;

- que Madame [V] ne démontre ni l’existence d’une faute commise par la caisse, ni celle d’un préjudice au soutien de ses demandes de dommages et intérêts.

MOTIFS

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

La caisse verse aux débats un document “historique consultation” répertoriant les pièces constitutives du dossier et mentionnant l’envoi à Madame [V] et à son employeur par courriel adressé le 16 octobre 2020 de l’invitation à consulter les pièces du dossier avant la date de décision prévue le 12 novembre 2020.

La décision de refus de prise en charge est en conséquence régulière.

Sur le fond :

En application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Sauf preuve qu’il avait une cause totalement étrangère au travail, l’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail.

Il appartient au salarié d’établir les circonstances de l’accident et son caractère professionnel autrement que par ses propres affirmations.

Il résulte de l’enquête diligentée par la caisse à la suite de la déclaration d’accident du travail établie par Madame [V] qu’une altercation verbale est intervenue le 6 mars 2020 entre Monsieur [P] et elle. Ils ont tous deux alerté la direction pour des faits de harcèlement moral.

A la suite de ces faits, un arrêt de travail a été prescrit le 9 mars 2020 par le Docteur [J], médecin traitant, qui a précisé : “Anxiété réactionnelle. Arrêt depuis le 06/03/2020".

Le 25 mai 2020, Madame [V] a déposé plainte à l’encontre de Monsieur [P] pour les faits du 6 mars, expliquant avoir surpris une discussion avec deux autres managers auxquels il indiquait qu’elle était une menteuse et qu’il ne lui avait jamais fait de bras d’honneur, être intervenue en lui demandant pourquoi il tenait des propos mensongers, puis avoir été menacée de poursuites pour dénonciation calomnieuse en s’énervant et en lui criant dessus.

Ces éléments permettent de caractériser un contexte de travail déjà dégradé avant les faits du 6 mars 2020, qui n’est d’ailleurs pas discuté.

Le certificat médical initial au titre de l’accident du travail du 6 mars 2020 a été établi le 10 juillet 2020 par le médecin traitant, constatant : “altercation avec son supérieur hiérarchique le 06/03/2020 ayant déclenché un état anxio-dépressif sur terrain anxieux. Actuellement suivi psychiatrique + traitement antidépresseur. La patiente souhaite convertir son arrêt de travail en accident du travail”. Le médecin a précisé que le certificat était établi le 10 juillet 2020 avec souhait de rétroactivité à compter du 6 mars 2020.

La déclaration d’accident du travail a été établie par Madame [V] le 12 août 2020, indiquant qu’elle était sur son site de travail en prise d’appels téléphoniques, qu’elle a eu une altercation avec Monsieur [P] pour la énième fois, et qu’elle a subi “choc psychologique, humiliation devant tout le service et menace de poursuites au Tribunal par mon manager + anxiété réactionnelle”. La première personne avisée a été le médecin du travail.

Dans le cadre de la procédure disciplinaire qui a été engagée à l’encontre de Madame [V], Madame [W], secrétaire générale [4], a indiqué avoir eu connaissance du mal être de Madame [V] au regard d’une activité professionnelle non conforme aux promesses formulées à son arrivée et d’un climat délétère de défiance à son encontre.

Elle précise avoir reçu le 6 mars 2020 un appel de sa collègue en pleurs qui lui a relaté l’agression verbale dont elle avait été victime et l’avoir accompagnée auprès de la médecine du travail qui a constaté l’état de choc dans lequel elle se trouvait.

Un avis d’inaptitude a été établi le même jour par le médecin du travail, sans autre précision que “inapte temporaire, doit être prise en charge par la médecine de soins, à revoir à la reprise”.

Ces événements sont survenus un vendredi, et Madame [V] a consulté le lundi suivant son médecin traitant qui a constaté une anxiété réactionnelle et prescrit un arrêt de travail.

L’altercation non contestée survenue entre Madame [V] et Monsieur [P] le 6 mars, quels que soient les torts ou les responsabilisés de chacun, constitue au vu de ces éléments un événement soudain survenu aux temps et lieu du travail à l’origine de la lésion d’ordre psychologique constatée.

S’il existe manifestement un contexte antérieur de relations de travail dégradées, il n’est pas justifié d’une dégradation progressive antérieure de l’état psychique de Madame [V] susceptible de relever d’une maladie professionnelle.

L’enquête pour harcèlement diligentée après les faits du 6 mars 2020 n’est pas susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation des éléments constitutifs de l’accident du travail qui sont réunis.

En tout état de cause, la procédure disciplinaire et le licenciement intervenus en octobre 2020 évoqués par la caisse primaire d’assurance maladie ne peuvent être pris en compte alors que l’inspection du travail a refusé la demande d’autorisation de mise à la retraite d’office pour motif disciplinaire de Madame [V] par décision du 29 juillet 2021 confirmée par décision du Ministre du travail du 11 avril 2022 compte tenu de l’avis favorable du comité social économique émis dans des conditions ayant faussé sa consultation et du caractère excessif du délai entre la consultation du comité social économique et la mise à pied.

L’accident du 6 mars 2020 doit en conséquence être pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Madame [V] sera renvoyée devant la caisse primaire d’assurance maladie pour la liquidation de ses droits.

Sur les autres demandes :

Madame [V] verse aux débats un certificat médical initial d’accident du travail rectificatif daté du 11 juin 2019 constatant un “malaise vagal avec perte de connaissance sur son lieu de travail en lien avec une récidive de névralgie cervico brachiale droite hyperalgique. Céphalées au décours”.

En application de l’article L. 441-2 du code de la sécurité sociale, l'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés. La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident.

En l’absence de toute déclaration d’accident du travail adressée à la caisse primaire d’assurance maladie, aucune décision favorable ou défavorable n’a pu être prise et la demande de reconnaissance de cet accident du travail est en conséquence irrecevable.

Madame [V] ne fait état d’aucune faute imputable à la caisse primaire d’assurance maladie susceptible d’être à l’origine des préjudices évoqués. Ses demandes de ce chef seront dès lors rejetées.

Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.

La caisse primaire d’assurance maladie sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,

Déclare que l'accident dont Madame [M] [V] a été victime le 6 mars 2020 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;

Renvoie Madame [M] [V] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pour la liquidation de ses droits ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux dépens de l' instance.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT