CTX PROTECTION SOCIALE, 8 novembre 2024 — 21/01982
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 08 Novembre 2024
Minute n° : Audience du : 04 septembre 2024 Salarié : M. [R] [Y]
Requête n° : N° RG 21/01982 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WETA
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [9] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
[8] [Adresse 10] [Localité 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : [E] [W] Assesseur collège salarié : [O] [L]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [9] [8] Me Xavier BONTOUX, vestiaire : 1134 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07/09/2021, la société [9] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la Commission Médicale de recours Amiable ([5]) du 06/07/2021 confirmant la décision de la [8] notifiée le 12/03/2021 et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15% au profit de Monsieur [R] [Y] à compter de la date de consolidation fixée le 31/12/2020, en raison d'un accident de travail du 13/11/2018, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : «Séquelles d’une entorse grave de la cheville droite, non chirurgicale, caractérisées par une limitation de la flexion plantaire et une déviation en valgus».
Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 04/09/2024.
À cette date, en audience publique :
- La société [9] représentée par Me BONTOUX substitué par Me CREMASCHI conclut oralement à la diminution du taux d'IPP médical à 8% attribué à Monsieur [R] [Y] et se fonde sur le rapport médical du Docteur [J] du 11/06/2021 qui soutient que le barème prévoit un taux de 5% pour une limitation des mouvements de la cheville dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable de 15° de part et d’autre de l’angle droit. En l’espèce l’examen est plus favorable, la flexion plantaire étant de 20°. Il note également que la déviation en valgus mentionnée par le médecin conseil a un retentissement fonctionnel très limité, sans amyotrophie, sans traitement, sans semelles orthopédiques compensatrices. L’employeur souligne également l’absence d’avis motivé de la [5].
- La [7] était non comparante ni représentée et n’a pas sollicité de dispense de comparution. Dans un courrier reçu au tribunal le 21/10/2021, la caisse sollicite la confirmation du taux d’IPP fixé à 15%.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [B] [T], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [R] [Y] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 08/11/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la [6] devant la [5] laquelle a confirmé la décision de la [6] par décision du 06/07/2021, notifiée le 07/07/2021. Il a introduit son recours le 07/09/2021.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d'IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 8% et la [6] le maintien du taux de 15%. En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Le Docteur [B] [T], médecin consultant, relève d’après le rapport d’évaluation des séquell