CTX PROTECTION SOCIALE, 8 novembre 2024 — 21/02257

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 08 Novembre 2024

Minute n° : Audience du : 04 septembre 2024

Requête n° : N° RG 21/02257 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WIHT

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Société [9] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON

partie défenderesse

[8] [Adresse 2] [Localité 3] Dispensée de comparaître

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : [U] [I] Assesseur collège salarié : [T] [Z]

Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [9] [8] Me Gabriel RIGAL, vestiaire : 1406 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22/06/2022, la société [10] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la Commission Médicale de recours Amiable ([6]) du 12/10/2021 confirmant la décision de la [8] notifiée le 08/03/2021 et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% au profit de Monsieur [H] [N] à compter de la date de consolidation fixée le 24/06/2018, en raison d'une maladie professionnelle du 24/06/2018, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : «Silicose chronique avec multiples formations micronodulaires étendues avec EFR normale».

Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 04/09/2024.

À cette date, en audience publique :

- La société [10] représentée par Me RIGAL Gabriel substitué par Me BOUSSEKSOU Sarah conclut oralement à la diminution du taux d'IPP médical à 8% attribué à Monsieur [H] [N] et se fonde sur le rapport médical du Docteur [M] du 06/10/2021 qui souligne qu’il n’existe aucune atteinte clinique d’une pneumoconiose et que l’exploration fonctionnelle respiratoire est strictement normale. Il rappelle que le barème prévoit un taux de l’ordre de 10% pour les formes micronodulaires envahissant les 2/3 du champ pulmonaire, ce qui ne serait pas le cas, selon lui, en l’espèce.

- La [8] était non comparante ni représentée et a sollicité une dispense de comparution reçue par mail 27/08/2024. Ses conclusions ont été reçues le 03/09/2024. La caisse sollicite la confirmation du taux d’IPP fixé à 10%.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [F] [O], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [H] [N] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.

Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 04/11/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la [7] devant la [6] laquelle a confirmé la décision de la [7] par décision du 12/10/2021, notifiée le 27/10/2021. Il a introduit son recours le 22/06/2022.

La forclusion n’étant ni soulevée, ni démontrée, le recours est déclaré recevable.

Sur l’évaluation du taux médical d'IPP

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 8% et la [7] le maintien du taux de 10%. En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Le Docteur [F] [O], médecin consultant, relève d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, des dyspnées à l’effort ; l’exploration fonctionnelle respiratoire est normale, sans pathologie cardiaque, et sans thérapeutique particulière. Il souligne par ailleurs que l’intéressé souffre d’obésité, ce qui pourrait expliquer la