CTX PROTECTION SOCIALE, 8 novembre 2024 — 22/01235

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 8 Novembre 2024

Minute n° : Audience du : 3 septembre 2024 Salarié : M. [Z] [T]

Requête n° : N° RG 22/01235 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W6QD

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

S.A.S. [9] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocate au barreau de LYON

partie défenderesse

[8] [Adresse 3] [Localité 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Alain MARQUETTY Assesseur collège salarié : [H] SAINT [N]

Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

S.A.S. [9] [8] Me Nathalie VIARD-GAUDIN, toque 1486 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une requête déposée au greffe en date du 14/06/2022, la société [9] a formé un recours à l’encontre d’une décision implicite de la Commission Médicale de recours Amiable ([6]) confirmant la décision de la [8] notifiée le 10/12/2021 et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % au profit de Monsieur [Z] [T] à compter de la date de consolidation fixée le 01/10/2021, en raison d'un accident du travail du 21/07/2020, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : « Séquelles moyennes d’un traumatisme du genou gauche chez un maçon de 21 ans l’empêchant de reprendre son travail avec diminution de l’amplitude des mouvements du genou gauche et amyotrophie de quadriceps gauche ». La [6] a finalement rendu une décision le 09/08/2022 confirmant le taux de 20 %, à savoir 15 % pour la limitation de flexion et 5 % pour l’amyotrophie de quadriceps gauche avec boiterie.

Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 3/09/2024.

À cette date, en audience publique :

La société [9] représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN conclut oralement à la diminution du taux d'IPP médical à 15 % attribué à Monsieur [Z] [T]. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [E] du 13/05/2024 qui ne conteste pas le taux de 15 % attribué pour une limitation de flexion à 90 ° mais considère que le taux de 5 % retenu pour l’amyotrophie n’est pas justifié dans la mesure où l’amyotrophie confirme simplement la limitation de flexion de genou et est déjà prise en compte dans l’évaluation de cette dernière. – La [8], non comparante et non représentée, a transmis ses conclusions reçues par courrier le 30/08/2024 et a demandé la confirmation du taux fixé à 20 %.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [B] [M], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [Z] [T] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.

Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 8/11/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

-Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la [7] devant la [6] laquelle a confirmé la décision de la [7] par décision le 09/08/2022. Il a introduit son recours le 14/06/2022 devant la juridiction suite à la décision implicite de rejet et a maintenu son recours après la décision explicite.

Le recours est déclaré recevable.

-Sur l’évaluation du taux médical d'IPP

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 15 % et la [7] le maintien du taux de 20 %. En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Le Docteur [B] [M], médecin consultant, rejoint pour partie l’avis du D