CTX PROTECTION SOCIALE, 8 novembre 2024 — 22/01066
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 08 Novembre 2024
Minute n° : Audience du : 04 septembre 2024 Salarié : M. [U] [N]
Requête n° : N° RG 22/01066 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W4OI
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
S.A.S. [5] [Adresse 3] représentée par la SCP FD AVOCATS, avocats au barreau de DIJON
partie défenderesse
[7] [Adresse 1] dispensée de comparution
partie intervenante
Société [9] [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : [S] [F] Assesseur collège salarié : [P] [L]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Isabelle BELACCHI, Greffiere
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [5] ; [7]; Société [9] ;la SCP [8], Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE Par requête adressée au tribunal et reçue le 25/05/2022, la Société [5] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la [6] du 08/03/2022 confirmant la décision de la [7] du 10/11/2021 et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 18 % au profit de Monsieur [N] [U] à compter de la date de consolidation fixée le 09/10/2021, en raison d'un accident du travail survenu le 17/01/2014, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : » blocage du poignet droit dominant en rectitude (…)». Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 04/09/2024. À cette date, en audience publique : La société [4] représentée par Me [J] substitué par Me [H] conclut oralement à l’inopposabilité du taux fixé après rechute, et renonce aux autres moyens développés dans ses écritures.La société [9], société utilisatrice n’a pas comparu ni sollicité de dispense.La [7] n’a pas comparu mais sollicité une dispense par courriel du 06/08/2024 et joint ses écritures par lesquelles elle soulève à titre principal l’irrecevabilité du recours pour cause de défaut d’intérêt à agir de la société [4] et sollicite subsidiairement la confirmation du taux fixé.Le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 08/11/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article 122 du CPC: “ Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
En l’espèce en vertu de l’article D246-6-7 du CSS tel que modifié par Décret n°2010-1626 du 23 décembre 2010 - art. 2
« L'accident du travail ou la maladie professionnelle ayant donné lieu à une incapacité permanente est classé de manière définitive dans une des catégories définies à l'article D. 242-6-6 lors de la première notification du taux d'incapacité permanente ou en cas de décès lors de la reconnaissance de son caractère professionnel, sans prise en compte de l'incapacité permanente reconnue après révision ou rechute ou du décès survenu après consolidation ». Or il n’est pas contesté que le taux de 18% contesté par la société [4] a été fixé après rechute de l’accident subi par M.[N]. Il n’impacte donc aucunement le taux de cotisation de ladite société employeur. Par suite, la société [4] n’a aucun intérêt à le contester.
Le recours sera donc déclaré irrecevable faute d’intérêt à agir du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours formé par la société [5] ;REJETTE la demande d’article 700 formulée par la [7] ;CONDAMNE la Société [4] aux dépens exposés à compter du 1er/01/2019
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 08 novembre 2024 dont la minute a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente