CTX PROTECTION SOCIALE, 12 novembre 2024 — 18/02392

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

12 Novembre 2024

Julien FERRAND, président

Flore MAUNIER, assesseur collège employeur Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière

tenus en audience publique le 10 Septembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 Novembre 2024 par le même magistrat

Monsieur [X] [G] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 18/02392 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TDBM

DEMANDEUR

Monsieur [X] [G] demeurant [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3]

non comparant représenté par Maître Margot PUCHEU, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 2824

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE dont le siège social est sis Service contentieux général [Localité 4]

représentée par Mme [U] [D] munie d’un pouvoir

Notifications le : Une copie certifiée conforme à :

[X] [G] CPAM DU RHONE Me Margot PUCHEU, vestiaire : 2824 Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [X] [G], employé en qualité de peintre en bâtiment et façadier, a été victime d’un accident du travail le 11 juillet 1990, en chutant d’un échafaudage et en se blessant à la cheville gauche.

Une rente d’incapacité permanente dont le taux a été fixé à 10 % lui a été allouée à compter de la consolidation fixée au 28 janvier 1991.

Une rechute a été prise en charge à compter du 19 octobre 2016 jusqu’à la date de consolidation fixée par le médecin conseil de la caisse au 8 novembre 2017, date contestée par Monsieur [G].

Aux termes de l’expertise médicale technique diligentée, le Docteur [J] a conclu que l’état de l’assuré pouvait être considéré comme consolidé au 8 novembre 2017.

La caisse a notifié par courrier du 7 mars 2018 la décision maintenant la date de consolidation initialement fixée, confirmée par décision de la commission de recours amiable du 6 septembre 2018.

Monsieur [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 5 novembre 2018.

Aux termes de ses conclusions et des observations formulées à l’audience du 10 septembre 2024, Monsieur [G] demande qu’une nouvelle expertise soit ordonnée et que la caisse primaire d’assurance maladie soit condamnée au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que l’expertise médicale technique diligentée est irrégulière au motif que le protocole ne mentionne ni l’avis du médecin traitant désigné ni la mission et l’énoncé des questions posées à l’expert, que le rapport ne rappelle pas le protocole et que ses conclusions ne sont pas motivées.

Il conteste en tout état de cause les conclusions de l’expert en faisant valoir qu’il a continué à bénéficier de soins jusqu’au 29 octobre 2018, que des soins ont perduré au-delà, et qu’une nouvelle rechute a été déclarée le 9 janvier 2024.

La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut au rejet de ces demandes en faisant valoir :

- que le Docteur [J] a été régulièrement désigné en qualité d’expert par accord entre le médecin conseil et le médecin désigné par Monsieur [G] ;

- que le protocole précise les motifs invoqués par le patient, qu’il comporte une partie relative à l’avis du praticien désigné et que le rapport précise que l’expert a eu connaissance de l’avis du médecin traitant ;

- que l’expert a émis un avis clair, net et précis qui s’impose à l’assuré comme à la caisse ;

- qu’il n’est pas justifié de soins actifs au-delà de la date de consolidation retenue.

MOTIFS

Il résulte des pièces médicales versées aux débats que Monsieur [G] a présenté dans les suites de l’accident du travail survenu le 11 juillet 1990 une entorse grave de la cheville gauche qui a fait l’objet d’une intervention de ligamentoplastie.

La caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge la rechute déclarée par certificat médical du 19 octobre 2016 à la suite d’une récidive des douleurs depuis deux mois.

Sur la régularité de l’expertise :

En application des dispositions des articles R. 141-3 et R. 141-4 du code de la sécurité sociale applicables au litige relatives à la mise en oeuvre de l’expertise médicale prévue par l’article L. 141-1 du même code, la caisse établit dès qu'elle est informée de la désignation du médecin expert un protocole mentionnant obligatoirement : 1°) l'avis du médecin traitant nommément désigné ; 2°) l'avis du médecin conseil ; 3°) lorsque l'expertise est demandée par le malade ou la victime, les motifs invoqués à l'appui de la demande ; 4°) la mission confiée à l'expert et l'énoncé précis des questions qui lui sont posées. La caisse adresse au médecin expert la demande d'expertise obligatoirement accompagnée de ce protocole, par pli recommandé avec demande d'avis de réception.

Le rapport du médecin expert doit comporter le rappel du protoc