CTX PROTECTION SOCIALE, 12 novembre 2024 — 21/01757

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

12 Novembre 2024

Julien FERRAND, président

Flore MAUNIER, assesseur collège employeur Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière

tenus en audience publique le 10 Septembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 Novembre 2024 par le même magistrat

Monsieur [E] [Y] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 21/01757 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WCKL

DEMANDEUR

Monsieur [E] [Y] demeurant [Adresse 1] [Localité 3]

comparant en personne assisté par la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2827

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE dont le siège social est sis Service contentieux général [Localité 4]

représentée par Mme [V] [M] [D] munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[E] [Y] CPAM DU RHONE la SELARL [5], vestiaire : 2827 Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [E] [Y], embauché par la société [6] en qualité de chauffeur de bus, a été victime d’un accident du travail le 24 janvier 2012, le bus qu’il conduisait ayant été percuté à l’avant par un autre bus. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et la guérison a été fixée au 10 octobre 2012.

Une rechute a été prise en charge à compter du 6 mai 2019 jusqu’à la date de consolidation par le médecin conseil de la caisse fixée au 30 novembre 2019, date contestée par Monsieur [Y].

Aux termes de l’expertise médicale technique diligentée, le Docteur [Z] a conclu que l’état de l’assuré pouvait être considéré comme consolidé au 30 novembre 2019 et que l’hospitalisation à compter du 9 janvier 2020 n’est pas en relation directe ou par aggravation avec l’accident du travail.

La caisse a notifié par courrier du 5 novembre 2020 la décision maintenant la date de consolidation initialement fixée, confirmée par décision de la commission de recours amiable du 10 juin 2021.

Monsieur [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 9 août 2021.

Aux termes de ses conclusions et des observations formulées à l’audience du 10 septembre 2024, Monsieur [Y] expose qu’il a été hospitalisé en service psychiatrique du 9 janvier 2020 au 31 mars 2021.

Il sollicite l’organisation d’une expertise confiée à un médecin psychiatre en faisant valoir que l’expertise diligentée par le Docteur [Z] est irrégulière pour avoir été réalisée sans concertation sur le choix de l’expert, par un médecin non spécialisé en psychiatrie, et sans que les conclusions motivées lui soient notifiées dans le délai de 48 heures.

Il ajoute qu’un lien direct entre son hospitalisation et l’accident du travail a été retenu par le psychiatre qui l’a suivi et qu’il ne présentait pas d’antécédent psychiatrique.

Il sollicite la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie au paiement de la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut au rejet de ces demandes en faisant valoir : - que la procédure de désignation d’expert est régulière, le Docteur [Z] étant mentionné sur la fiche de désignation d’expert soumise au médecin traitant de Monsieur [Y] ; - que l’expert a émis un avis clair, précis et dénué d’ambiguïté qui s’impose aux parties ; - qu’aucune disposition ne prévoit la désignation d’un médecin spécialisé ; - que le rapport d’expertise a bien été notifié à l’assuré qui l’a versé aux débats ; - que Monsieur [Y] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert.

MOTIFS

Monsieur [Y] a présenté dans les suites de l’accident du travail survenu le 24 janvier 2012 des brûlures oculaires par réception d’éclats de verre, des cervicalgies avec limitation des mouvements du cou et des nausées.

Un certificat médical de rechute a été établi le 2 août 2019 par le Docteur [L] pour une dyspnée d’effort et un syndrome restrictif en lien avec l’obésité mais également avec une dysfonction diaphragmentaire unilatérale droite post traumatique après contusion thoracique par AVP.

Un certificat médical rectificatif de rechute daté du 6 mai 2019 et du 21 novembre 2019 fait état de douleur thoracique, les autres constatations étant illisibles.

Le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en accident du travail établi le 20 septembre 2019 par le médecin conseil de la caisse fait état d’un traumatisme thoracique à la suite de l’accident initial du 24 janvier 2012 à l’origine d’une dysfonction diaphragmatique unilatérale droite, sur un terrain de pathologies indépendantes du travail comprenant obésité et syndrome d’apnée du sommeil.

Sur la régularité de l’expertise :

Il résulte du courrier de la c