CTX PROTECTION SOCIALE, 8 novembre 2024 — 22/01359
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 8 Novembre 2024
Minute n° : Audience du : 3 septembre 2024 Salarié : M. [U] [P]
Requête n° : N° RG 22/01359 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W76U
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [9] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Guy de FORESTA avocat au barreau de Lyon
partie défenderesse
[7] Service contentieux général [Localité 3] comparante en la personne de [G] [E] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Alain MARQUETTY Assesseur collège salarié : David SAINT SULPICE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [9] [7] la SELAS [8], toque 653 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE Par requête adressée au tribunal et reçue le 06/07/2022, la société [9] a formé un recours à l’encontre de la décision de la [7] du 03/12/2021 confirmée implicitement par la [5] qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % au profit de M. [U] [P] à compter de la date de consolidation fixée le 30/11/2021, en raison d'un accident du travail survenu le 05/02/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : « souvenirs en relation avec cet épisode, conduites d’évitement, état émotionnel négatif, troubles du sommeil et irritabilité dans un contexte de comorbidité».
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 03/09/2024.
À cette date, en audience publique : La société [9] représentée par Me [N] [S] conclut oralement à titre principal à l’inopposabilité de la décision fixant le taux au motif de l’absence de communication du rapport du médecin-conseil dans le cadre du recours préalable devant la [5], subsidiairement à l’inopposabilité ou à l’annulation du taux d’incapacité notifié au motif que la caisse ne rapporte pas la preuve d'un préjudice professionnel causé par les séquelles de l'assurée alors que la Cour de cassation juge désormais que la rente répare exclusivement le préjudice professionnel résultant de l'incapacité à l'exclusion du déficit fonctionnel permanent.A titre subsidiaire la société sollicite la diminution du taux notifié à 5 %, sur la base des observations du Dr [Z] qui estime que les séquelles constatées résultent d’un état antérieur et qui relève que le salarié a été placé en invalidité de catégorie 2 ce qui indemnise déjà son incapacité.
La [7] a comparu représentée par M. [E] et a sollicité le rejet des moyens d’inopposabilité et la confirmation du taux en rappelant que la caisse n’a pas attribué de [11] malgré un licenciement pour inaptitude du salarié, car il a été placé en invalidité cat 2. Sur le taux médical à proprement parler, la caisse observe qu’il n’y a pas eu d’accident ni d’arrêts antérieurs justifiant de le minorer, le barème prévoyant dans ce cas de figure un taux de 20 % En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [C], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de M.[U] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 8/11/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
-Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la [6] devant la [5] le 10/01/2022 laquelle n’a pas statué , ni fourni d’accusé réception et a donc rejeté implicitement le recours. Le requérant a introduit son recours contentieux le 06/07/2022. Le recours sera déclaré recevable.
-Sur l’inopposabilité pour défaut de transmission du rapport d’évaluatio