CTX PROTECTION SOCIALE, 12 novembre 2024 — 21/01119

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

12 Novembre 2024

Julien FERRAND, président

Flore MAUNIER, assesseur collège employeur Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière

tenus en audience publique le 10 Septembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 Novembre 2024 par le même magistrat

Monsieur [W] [G] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 21/01119 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V32V

DEMANDEUR

Monsieur [W] [G] demeurant [Adresse 1] [Localité 2]

non comparant représenté par la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 49

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE dont le siège social est sis Service contentieux général [Localité 3]

représentée par Mme [E] [Y] [H] munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[W] [G] CPAM DU RHONE la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, vestiaire : 49 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[W] [G] la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, vestiaire : 49 Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [W] [G], engagé par la société [4] à compter du 7 novembre 2011 en qualité de technicien multivalent a établi une déclaration d’accident du travail datée du 1er juillet 2019 pour un infarctus du myocarde survenu le même jour alors qu’il rédigeait à son domicile le rapport d’intervention d’une visite client du matin.

Il a réitéré sa demande de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle par courrier daté du 19 février 2020 adressé à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, et la société [4] a formulé des réserves quant au caractère professionnel de l’accident par courrier du 27 mai 2020.

Après avoir diligenté une enquête, la caisse a notifié à Monsieur [G] une décision de refus de prise en charge de l’accident par courrier du 29 juillet 2020, maintenue par décision de la commission de recours amiable du 18 février 2021.

Monsieur [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 20 mai 2021.

Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 10 septembre 2024, Monsieur [G] sollicite la prise en charge de l’accident du travail du 1er juillet 2019 au titre de la législation relative aux risques professionnels et la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie au paiement d’une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il expose qu’il s’est rendu chez un client tôt le matin en raison de la canicule, et qu’il est retourné à son domicile pour commencer la saisie du rapport, ne disposant pas d’un bureau attitré au sein de l’agence [4].

Il fait valoir que bien que son employeur n’ait pas formellement mis en place le télétravail, il travaillait régulièrement à son domicile et bénéficiait d’une autonomie dans la gestion de ses activités dès lors que les prestations étaient exécutées.

Il soutient que la soustraction à l’exécution de son contrat de travail n’est pas caractérisée et qu’aucune sanction n’a été prononcée pour ces faits.

La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut au rejet de ces demandes.

Elle fait valoir :

- que le télétravail n’est pas autorisé dans l’entreprise et que l’autorisation de modifier les horaires des interventions ou de rédiger les rapports à domicile est soumise à l’information préalable de l’employeur ;

- que Monsieur [G] n’a pas prévenu son employeur de la modification de l’heure de visite du client et de son retour à domicile alors que celui-ci était plus éloigné que le siège de l’agence [4] ;

- que la société [4] a été informée de ce que Monsieur [G] s’est rendu à son domicile parce qu’il avait oublié de prendre ses cachets pour le mal de dos ;

- qu’il s’est dès lors soustrait à l’autorité de son employeur en se rendant pour convenance personnelle à son domicile qui ne peut être qualifié de lieu de travail.

MOTIFS

En application des dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Sauf preuve qu’il avait une cause totalement étrangère au travail, l’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail.

Il appartient au salarié d’établir les circonstances de l’accident et son caractère professionnel autrement que par ses propres affirmations.

Il est constant au vu des éléments recueillis dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse que Monsieur [G] a débuté sa journée de travail le 1er juillet 2019 par une visite d’un c