2ème chambre Cab4, 12 novembre 2024 — 20/10111
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 20/10111 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YCQK
AFFAIRE : Mme [O] [W] (Me Audrey SELLES-GILOT) C/ S.A. SOGESSUR (la SELARL JURISBELAIR)
DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 12 Novembre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [O] [W] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représentée par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. SOGESSUR, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Madame [W] qui circulait en moto, a été victime le 25.10.2017 d’un accident corporel de la circulation dans le cadre d’une collision avec un véhicule automobile assuré auprès de la compagnie SOGESSUR. Par jugement du 10.01.2023, le Tribunal a jugé que Madame [W] avait commis une faute de nature à réduire de moitié son droit à indemnisation et a évalué son préjudice strictement corporel à la somme globale de 33.288 € dont 23.288 € lui revenant après imputation des débours de la CPAM du Puy de Dôme et déduction de la provision précédemment allouée. Ce même jugement a cependant sursis à statuer sur le poste de perte de gains professionnels actuels et renvoyé sur ce point la cause et les parties à la mise en état pour permettre à Madame [W] de produire les bilans des années 2014, 2015, 2016 et 2017 ; demande à laquelle Madame [W] a satisfait par une communication en date du 21.03.2023.
Madame [O] [W] sollicite le remboursement des dépenses professionnelles qu’elle a été contrainte d’engager pour maintenir son activité d’architecte. L’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles du 25/10/17 au 30/01/18 puis une reprise à temps partiel du 31/01/18 au 30/06/18. Elle expose qu’elle a dû faire appel à deux sous-traitants pour gérer ses chantiers en cours et sollicite la somme de 16 891 € à ce titre.
Par conclusions notifiées le 24 novembre 2023, SOGESSUR demande au tribunal de :
Débouter purement et simplement Madame [W] du surplus de ses prétentions au titre de la perte de gains professionnels actuels alléguée, La condamner à payer à SOGESSUR une somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Madame [O] [W] justifie avoir versé à Monsieur [E] [I] la somme de 4 320 € TTC pour une prestation de sous-traitance concernant des suivis de chantier du 30/10/2017 au 15/12/2018. Elle produit également plusieurs factures émanant de Madame [Z] [S] pour des prestations effectuées entre le mois de novembre 2017 et mai 2018 pour un montant total de 11 731 €.
Les bilans produits mettent en évidence que la sous-traitance a représenté :
en 2014 : 2223 €, en 2015 : 6416 €, en 2016 : 17 452 €, en 2017 : 15 115 € et en 2018 : 24 351€;
Il existe bien une forte hausse du recours à la sous-traitance sur 2018 et ce avec un chiffre d’affaires équivalent à ceux de 2016 et de 2017; il est dès lors possible, en retenant un chiffrage annuel moyen de la sous-traitance sur 2016 et 2017 de 16 283 €, de déterminer que Madame [O] [W] justifie d’une perte liée à un recours supplémentaire à la sous-traitance nécessité par son état de santé dégradé du fait de l’accident, à hauteur de :
24 351€ - 16 283 €, soit : 8068 €.
Il convient de condamner SOGESSUR à payer à Madame [O] [W] la somme de 8068 € au titre du poste de préjudice des pertes de gains professionnels actuels.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu le jugement n°50 du 10 janvier 2023,
Condamne la société SOGESSUR à payer à Madame [O] [W] la somme de 8068€ au titre du poste de préjudice des pertes de gains professionnels actuels consécutives à l’accident de la circulation du 25 octobre 2017;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pa