4ème Chambre Cab E, 7 novembre 2024 — 23/05265
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/05265 - N° Portalis DBW3-W-B7H-23FT
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [G] / [D]
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 11 Juillet 2024
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 07 Novembre 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [W] [G] épouse [D] née le 15 Juin 1974 à HUSSEIN DEY (ALGERIE)
281 rue de Lyon 13015 MARSEILLE représentée par Me Karine SABBAH, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022018712 du 21/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [D] né le 31 Août 1970 à ALGER-CENTRE (ALGERIE)
Résidence La Chaume Bâtiment 2 13700 MARIGNANE représenté par Me Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 130550012023007016 du 15/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[W] [G] et [Y] [D] se sont mariés le 4 août 2005 devant l'officier d'état civil de la ville de Casbah (ALGERIE ), sans contrat de mariage. L'acte de maraiage a été transcrit sur les registres d'état civil le 2 décembre 2005.
Trois enfants sont issus de cette union: [K] [D] né le 3 août 2006 à Marseille 13015, majeur [S] [D] née le 31 octobre 2008 à Marseille 13015 [J] [D] née le 30 septembre 2016 à Marseille 13012.
[W] [G] a fait assigner [Y] [D] devant la présente juridiction par acte d'huissier du 28 mars 2023 afin de prononcer le divorce des époux sans préciser le fondement juridique de sa demande.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 10 aout 2023, le juge de la mise en état a : -attribué la jouissance du domicile conjugal bien loué à l'époux à charge pour lui de payer les loyers et charges, -ordonné la remise des vetements et objets personnels, -constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, -fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, -accordé au père un droit de visite sans hebergement les samedis des semaines paires de 10h à 18h avec une suspension durant la moitié des vacances scolaires première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
A compter de septembre 2023 un droit de visite et d'hébergement du vendredi sortie des classes au dimanche 18h outre la moitié des vacances scolaires avec un fractionnement par quinzaines l'été, -fixé à la somme de 60 euros par mois par enfant le montant de la contribution paternelle soit 180 euros, -débouté le père de sa demande d'interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2023 , auxquelles il y a également lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [W] [G] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et l'application de ses conséquences légales: -renouveler les mesures provisoires concernant les enfants à l'exception du droit de visite qu'elle souhaite réduit à un samedi sur deux de 10h à 18h.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2023, auxquelles il y a également lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [Y] [D] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil et l'application de ses conséquences légales : -juger l'exercice conjoint de l'autorité parentale, -fixer la résidence des enfants au domicile de la mère, -octroyer au père un droit de visite libre et d'hébergement du vendredi sortie d'école au dimanche 18h outre la moitié des vacances scolaires avec un fractionnement par quinzaines l'été, -fixer le montant de la contribution paternelle à la somme de 50 euros par mois et par enfant.
Par ordonnance en date du 14 février 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure, et fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience à juge unique du 11 juillet 2024.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, les parties en étant préalablement avisées.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la compétence territoriale :
Il existe un élément d'extranéité justifiant de vérifier d'office la compétence territoriale du juge français.
Afin de dét