4ème Chambre Cab E, 7 novembre 2024 — 22/12255
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/12255 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2Z6W
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [U] / [G]
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 11 Juillet 2024
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 07 Novembre 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [O] [H] [U] épouse [G] née le 20 Janvier 1952 à AGONAC (DORDOGNE)
31 rue du Marché 95160 MONTMORENCY
représentée par Me Léna DENICOURT, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 130550012022015554 du 05/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [T] [G] né le 20 Octobre 1951 à CAYENNE (GUYANE FRANÇAISE)
25 Parc Dromel 406 Avenue Romain Rolland 13009 MARSEILLE
représenté par Me Véra TCHIFTBACHIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
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EXPOSE DU LITIGE [O] [U] et [D] [G] se sont mariés le 11 juillet 1987 par devant l'Officier d'état civil de la commune de Sarrebourg (Moselle), sans contrat préalable.
Un enfant est issu de cette union : -[V], [P], [Y] [G], né le 11 juillet 1988 à Sarrebourg (Moselle), aujourd'hui majeur.
Par acte en date du 13 décembre 2022, [O] [U] a assigné [D] [G] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir prononcer leur divorce sans en préciser le fondement à ce stade, et dans l'attente a formé des demandes de mesures provisoires.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 27 juin 2023, le Juge de la mise en état a : -Attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal et des meubles le garnissant, sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour lui de régler les loyers et charges y afférents ; -Accordé à [O] [U] un délai de trois mois pour quitter le logement du ménage, à compter de la présente décision ; -Condamné [D] [G] à payer à son épouse une pension alimentaire mensuelle de 250 euros (DEUX CENTS CINQUANTE EUROS) au titre du devoir de secours avec effet à compter de l'ordonnance ;
-Dit que [D] [G] doit assurer le règlement provisoire des crédits souscrits auprès de BFM, COFIDIS et la société générale ; -Dit que ce règlement donnera lieu à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2023, [O] [U] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux sur le fondement de l'article 242 du Code civil et demande de : -Fixer la date des effets du divorce à la date de l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 27 juin 2023 ; -Dire qu'elle reprendra l'usage de son nom de jeune fille ; -Condamner Monsieur [G] à lui verser la somme de 12.000 euros à titre de prestation compensatoire ; -Dire que ladite prestation compensatoire sera versée sous forme de capital ; -Condamner Monsieur [G] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ; -Condamner Monsieur [G] aux entiers dépens.
En réponse, et dans le dernier état de ses écritures, notifiées par RPVA le 27 octobre 2023, [D] [G] demande au tribunal de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil et sollicite de : -Débouter Mme [U] de sa demande de divorce à ses torts exclusifs ; -Prononcer le divorce des époux [U] - [G] sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal ; -Ordonner la transcription sur l'ensemble des actes d'état civils ; -Juger que Mme [U] reprendra son nom de jeune fille à l'issue de la procédure ; -Attribuer le domicile conjugal constitué par un bail d'habitation à M. [G] à charge pour lui de régler l'ensemble des charges y afférentes en ceux compris le loyer ; -Débouter Mme [U] de sa demande de prestation compensatoire ; -Débouter Mme [U] de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, -Fixer la date des effets du divorce au 27 juin 2023 ; -Inviter les parties à régler à l'amiable la liquidation de la communauté en saisissant le Notaire de leur choix ; -Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 février 2024 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 11 juillet 2024. A l'issue