2ème chambre Cab4, 12 novembre 2024 — 14/00076

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 14/00076 - N° Portalis DBW3-W-B65-QJOQ

AFFAIRE : M. [G] [W] (Me Philippe DAUMAS) C/ GMF (la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Novembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 12 Novembre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [G] [W] né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Me Philippe DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la société d’assurances GMF,S.A dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE HAUTES ALPES , dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal INTERVENANTE VOLONTAIRE

représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 28 janvier 1990 , M. [W] [G] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la GMF.

A la suite de l’accident, Madame le Docteur [T], expert judiciaire désigné avait déposé un premier rapport dont les conclusions étaient notamment les suivantes : Incapacité temporaire du 28 juillet 1990 au 23 novembre 1993, Consolidation : le 23 novembre 1993, IPP : 20 %. Le préjudice corporel de Monsieur [W] a fait l’objet d’une indemnisation en 1995.

Victime d’une première aggravation, Monsieur [W] a été indemnisé de son préjudice par un jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille du 3 octobre 2005 confirmé par arrêt de la Cour d’Appel de céans du 12 juin 2007, fondé sur les conclusions d’un second rapport d’expertise déposé le 29 août 2022 par le Docteur [T], à nouveau désignée, et qui retenait : Incapacité temporaire suivie de soins et surveillance du 4 mars 1999 au 19 mars 2002, Date de la consolidation : le 19 mars 2002, Aggravation de l’IPP de 13 % (physique et psychiatrique), IPP globale : 33 %.

Etant victime d’une nouvelle aggravation, Monsieur [W] a saisi le Tribunal et par ordonnance de référé en date du 25 novembre 2009 Madame le Docteur [K] [T], a été à nouveau désignée en qualité d’Expert. Dans le cadre de cette deuxième aggravation le Docteur [T] retenait : Aggravation le 2 février 2009, Pas d’arrêt de travail soumis, Déficit Fonctionnel Temporaire Total du 2 février 2009 au 8 février 2010, Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel pour toutes les activités habituelles ludiques et sportives: A hauteur de 75 % du 8 février 2009 au 7 mars 2009, Avec nécessité d’une aide humaine pour toilettes, préparation des repas, courses, ménage trois heures par jour, A hauteur de 50 % du 8 mars 2009 au 16 juin 2009, Du 21 juin 2009 au 3 février 2010, Du 9 février 2010 au 9 août 2010, Avec aide humaine (courses et déplacement) de sept heures par semaine, A hauteur de 40 % du 10 août 2010 au 21 novembre 2011. Date de la consolidation : 21 novembre 2011, Nouveau quantum doloris moyen : 4/7, Nouveau préjudice esthétique très léger et allégé : 1.5/7, Nouveau Déficit Fonctionnel Permanent Partiel : 3 %, Taux global actuel : 36 %, Pas de nouvelles répercussions sur : L’incidence professionnelle, Le préjudice d’agrément déjà indemnisé, Le préjudice d’établissement, Le plan sexuel.

En cours de procédure, Monsieur [W] a fait état du fait qu’il aurait été victime d’une infection nosocomiale, et a sollicité du Tribunal la désignation à nouveau d’un expert afin de se prononcer sur une nouvelle aggravation. Statuant au regard du rapport d’expertise relatif à la deuxième aggravation et des demandes formulées par Monsieur [W], le Tribunal de Grande Instance de Marseille, par jugement en date du 8 septembre 2015, a évalué les conséquences de cette aggravation à la somme de 86 725€.

Le Tribunal a par ailleurs fait droit à la demande de Monsieur [W] de nouvelle expertise. Madame le Docteur [T] a de nouveau été désignée en qualité d’Expert avec la mission habituelle en pareille matière. Monsieur [W] a relevé appel de ce jugement. Le 12 janvier 2017, la Cour d’appel d’