2ème chambre Cab4, 12 novembre 2024 — 14/00076
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 14/00076 - N° Portalis DBW3-W-B65-QJOQ
AFFAIRE : M. [G] [W] (Me Philippe DAUMAS) C/ GMF (la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 12 Novembre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [G] [W] né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Philippe DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société d’assurances GMF,S.A dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE HAUTES ALPES , dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal INTERVENANTE VOLONTAIRE
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 28 janvier 1990 , M. [W] [G] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la GMF.
A la suite de l’accident, Madame le Docteur [T], expert judiciaire désigné avait déposé un premier rapport dont les conclusions étaient notamment les suivantes : Incapacité temporaire du 28 juillet 1990 au 23 novembre 1993, Consolidation : le 23 novembre 1993, IPP : 20 %. Le préjudice corporel de Monsieur [W] a fait l’objet d’une indemnisation en 1995.
Victime d’une première aggravation, Monsieur [W] a été indemnisé de son préjudice par un jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille du 3 octobre 2005 confirmé par arrêt de la Cour d’Appel de céans du 12 juin 2007, fondé sur les conclusions d’un second rapport d’expertise déposé le 29 août 2022 par le Docteur [T], à nouveau désignée, et qui retenait : Incapacité temporaire suivie de soins et surveillance du 4 mars 1999 au 19 mars 2002, Date de la consolidation : le 19 mars 2002, Aggravation de l’IPP de 13 % (physique et psychiatrique), IPP globale : 33 %.
Etant victime d’une nouvelle aggravation, Monsieur [W] a saisi le Tribunal et par ordonnance de référé en date du 25 novembre 2009 Madame le Docteur [K] [T], a été à nouveau désignée en qualité d’Expert. Dans le cadre de cette deuxième aggravation le Docteur [T] retenait : Aggravation le 2 février 2009, Pas d’arrêt de travail soumis, Déficit Fonctionnel Temporaire Total du 2 février 2009 au 8 février 2010, Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel pour toutes les activités habituelles ludiques et sportives: A hauteur de 75 % du 8 février 2009 au 7 mars 2009, Avec nécessité d’une aide humaine pour toilettes, préparation des repas, courses, ménage trois heures par jour, A hauteur de 50 % du 8 mars 2009 au 16 juin 2009, Du 21 juin 2009 au 3 février 2010, Du 9 février 2010 au 9 août 2010, Avec aide humaine (courses et déplacement) de sept heures par semaine, A hauteur de 40 % du 10 août 2010 au 21 novembre 2011. Date de la consolidation : 21 novembre 2011, Nouveau quantum doloris moyen : 4/7, Nouveau préjudice esthétique très léger et allégé : 1.5/7, Nouveau Déficit Fonctionnel Permanent Partiel : 3 %, Taux global actuel : 36 %, Pas de nouvelles répercussions sur : L’incidence professionnelle, Le préjudice d’agrément déjà indemnisé, Le préjudice d’établissement, Le plan sexuel.
En cours de procédure, Monsieur [W] a fait état du fait qu’il aurait été victime d’une infection nosocomiale, et a sollicité du Tribunal la désignation à nouveau d’un expert afin de se prononcer sur une nouvelle aggravation. Statuant au regard du rapport d’expertise relatif à la deuxième aggravation et des demandes formulées par Monsieur [W], le Tribunal de Grande Instance de Marseille, par jugement en date du 8 septembre 2015, a évalué les conséquences de cette aggravation à la somme de 86 725€.
Le Tribunal a par ailleurs fait droit à la demande de Monsieur [W] de nouvelle expertise. Madame le Docteur [T] a de nouveau été désignée en qualité d’Expert avec la mission habituelle en pareille matière. Monsieur [W] a relevé appel de ce jugement. Le 12 janvier 2017, la Cour d’appel d’