2ème chambre Cab4, 12 novembre 2024 — 22/02930
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/02930 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZYEB
AFFAIRE : M. [W] [N] (Me Fabrice ANDRAC) C/ AXA ([L] [J])
DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 12 Novembre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [W] [N] né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société AXA FRANCE IARD, SA dont le siège social est sis [Adresse 5] , prise en sa délégation départementale sis [Adresse 7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Anne-Laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 1er septembre 2018 , M. [W] [N] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de AXA FRANCE IARD.
Par acte d’huissier délivré le 22 mars 2022, M. [W] [N] a assigné AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [S] , désigné par ordonnance de référé du 16 octobre 2020, ayant déposé son rapport, M. [W] [N] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 650 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 450 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 516 € - Souffrances endurées 5200 € - II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 6000 €
SOIT AU TOTAL 12 816 €
M. [W] [N] demande en outre au tribunal de :
- condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - faire application des sanctions prévues à l’Article L211-13 du code des Assurances et dire que le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif, - condamner AXA FRANCE IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 27 novembre 2023, AXA FRANCE IARD demande au tribunal de:
A titre principal JUGER que Monsieur [N] a commis une infraction aux dispositions du code de la route et que cette faute est de nature à exclure tout droit à indemnisation. En conséquence débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes, fins etconclusions. A titre infiniment subsidiaire S’il devait être estimé que la faute de M. [N] n’était pas de nature à exclure tout droit à indemnisation, mais seulement à limiter celui-ci il conviendrait de limiter le droit à indemnisation de M. [N] de 50%, elle sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise pour moitié, - la réduction des autres prétentions émises, Rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du CPC comme injustifiée et infondée. Laisser les dépens à la charge du demandeur.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Monsieur [N] [W] fait valoir qu’il s’engage dans un rond-point à deux voies avec derrière lui, également engagé dans le rond-point, un véhicule tiers assuré auprès de la compagnie d’assurances AXA, qui au niveau de la sortie du sens giratoire, est venu le percuter par l’arrière. AXA FRANCE IARD fait au contraire valoir que l’accident n’a pu se produire que parce que M. [N] s’est engagé dans un carrefour giratoire sur la file de gauche pour sortir tout droit alors qu’il lui appartenait de se positionner à droite derrière le véhicule de M. [P], et de respecter la priorité à droite en cas de changement de direction.
Il n’ y a pas eu de témoin.
M. [N] a cependant déclaré : « je me suis positionnée sur la voie de gauche