2ème chambre Cab4, 12 novembre 2024 — 23/09746
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/09746 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3ZMV
AFFAIRE : Mme [I] [H] (Me Patrice CHICHE) C/ S.A. GENERALI (Me Laura CABANAS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 12 Novembre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [I] [H] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 5]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représentée par Me Patrice CHICHE, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la compagnie GENERALI, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 27 juillet 2020 , Mme [I] [H] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société GENERALI.
Par acte d’huissier délivré le 21 août 2023, Mme [I] [H] a assigné la société GENERALI pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [X], désigné par ordonnance de référé du 10 octobre 2022, ayant déposé son rapport, Mme [I] [H] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 158 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 543 € - Souffrances endurées 4500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 6450 €
SOIT AU TOTAL 12 251 € dont il convient de déduire la somme de 2600 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [I] [H] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société GENERALI à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société GENERALI aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrice CHICHE sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 7 février 2024, la société GENERALI ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [I] [H] mais sollicite :
- s’en rapporte concernant les frais d’assistance à expertise sous réserve de la production d’une facture acquittée, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC et des dépens, - l’exclusion de l’exécution provisoire.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, ne comparaît pas.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société GENERALI qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [I] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 27 juillet 2020.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 20 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 164 jours - une consolidation au 26 janvier 2021 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3% - des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [I] [H] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 €, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité