2ème chambre Cab4, 12 novembre 2024 — 23/05892

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/05892 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3GEN

AFFAIRE : M. [O] [D] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ Société BUREAU CENTRAL FRANCAIS ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Novembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 12 Novembre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [O] [D] né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

le BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURANCES contre les accidents d’automobiles (BCF), dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 24 janvier 2021 à [Localité 6], M. [O] [D] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie ZURICH INSURANCE PLC NIEDERLASSUNG FUR DEUTSCHLAND.

Par acte d’huissier délivré le 23 mars 2023, M. [O] [D] a assigné le Bureau Central Français pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [W] [C], désigné par ordonnance de référé du 12 juillet 2021, ayant déposé son rapport, M. [O] [D] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 450 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 187,50 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 830 € - Souffrances endurées 4500 € - Préjudice esthétique temporaire 750 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 4400 €

SOIT AU TOTAL 11 117,50 € dont il convient de déduire la somme de 2600 €, déjà versée à titre de provision.

M. [O] [D] demande en outre au tribunal de :

- condamner le Bureau Central Français à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner le Bureau Central Français aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 9 février 2024, le Bureau Central Français ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [O] [D] mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à le Bureau Central Français qu’il ne conteste pas devoir indemniser M. [O] [D] des conséquences dommageables de l’accident du 24 janvier 2021 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

Consolidation au 24.07.2021 ; DFTP à 25 % pendant 15 jours ; DFTP à 10% jusqu’à consolidation ; AIPP : 2 % ; Souffrances endurées : 2/7.

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [O] [D] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 450 €, tel qu’admis par les deux parties.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies u