2ème chambre Cab4, 12 novembre 2024 — 23/09225

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/09225 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3Z72

AFFAIRE : Mme [I] [X] (Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P) C/ MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Novembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 12 Novembre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [I] [X] née le [Date naissance 3] 1975 à ARMENIE, demeurant [Adresse 5] immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

agissant ès-qualité de representante légale de sa fille mineure [M] [X] née le [Date naissance 1]/2009 à [Localité 7]

représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE et demeurant à la même adresse

C O N T R E

DEFENDERESSES

la MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité

représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Mme [I] [X] ès qualité de représentant légal de [M] [X] fait valoir que sa fille mineure [M] a été victime le 22 décembre 2021 d’un accident imputable à [S] [E] dont les parents civilement responsables, sont assurés auprès de la MATMUT et ce dans la cour de récration du collège [8] à [Localité 7].

Par acte d’huissier délivré le 1er septembre 2023, Mme [I] [X] ès qualité de représentant légal de [M] [X] a assigné la MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité.

Le Docteur [H] , désigné par ordonnance de référé du 18 août 2022, ayant déposé son rapport, Mme [I] [X] ès qualité de représentant légal de [M] [X] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 600 € - assistance tierce personne temporaire 990 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 500 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1243 € - Souffrances endurées 9000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 2500 € - Préjudice d’agrément 5000 €

SOIT AU TOTAL 19 833 € dont il convient de déduire la somme de 4000 €, déjà versée à titre de provision.

Mme [I] [X] ès qualité de représentant légal de [M] [X] demande en outre au tribunal de :

- condamner la MATMUT à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la MATMUT aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane COHEN sur son affirmation de droit.

Par concluisons notifiées le 20 novembre 2023, la MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de [M] [X] mais sollicite:

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice d’agrément, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - l’exclusion de l’exécution provisoire; - la distraction des dépens au profit de son conseil,

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [I] [X] ès qualité de représentant légal de [M] [X] des conséquences dommageables de l’accident du 22 décembre 2021 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- Consolidation fixée au 27/12/2022, - D.F.T.P : - à 50 % : du 19/11/21 au 19/12/21, - à 10 % : du 20/12/21 au 20/12/22, - Quantum Doloris (SE): 2/7, - D.F.P (A.I.P.P): 1%, -A.T.A.P. : 1 h 30 par jour durant 30 jours, -P.A. : retenu pour le piano

Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [I] [X] ès qualité de représentant légal de [M] [X] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être é