2ème chambre Cab4, 12 novembre 2024 — 23/03409

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/03409 - N° Portalis DBW3-W-B7H-26SS

AFFAIRE : M. [U] [R] (la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES) C/ GENERALI IARD (la SARL ATORI AVOCATS)

DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Novembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 12 Novembre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [U] [R] né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 9] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 2] [Adresse 2]

immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Alban BORGEL de la SELARL L CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

GENERALI IARD, SA dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Pierre Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 19 mai 2020 , M. [U] [R] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de GENERALI IARD.

Par acte d’huissier délivré le 14 mars 2023, M. [U] [R] a assigné GENERALI IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [C] , désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, M. [U] [R] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- assistance tierce personne temporaire 2106 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire total 925 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 975 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 200 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 215 € - Souffrances endurées 8000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 7500 € - Préjudice esthétique permanent 1500 € - Préjudice d’agrément 5000 €

SOIT AU TOTAL 26 421 € dont il convient de déduire la somme de 2000 €, déjà versée à titre de provision.

M. [U] [R] demande en outre au tribunal de : -JUGER que Monsieur [U] [R] n’a commis aucune faute de nature à réduire son droit à indemnisation. - JUGER le droit à indemnisation de Monsieur [U] [R] intégral. - condamner GENERALI IARD à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner GENERALI IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alban BORGEL de la SELARL BORGEL & ASSOCIES,sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 11 mars 2024, GENERALI IARD demande au tribunal de:

REDUIRE de moitié le droit à indemnisation de Monsieur [R]

DECLARER satisfactoires les offres d’indemnisation formées par la compagnie GENERALI IARD dans ses conclusions, DEBOUTER Monsieur [U] [R] du surplus de ses prétentions, EN TOUTE HYPOTHESE, DEDUIRE du montant des sommes allouées la provision totale de 2.000 € d’ores et déjà versée, STATUER ce que de droit sur les dépens de l'article 696 du Code de procédure civile distraits au profit de Maître Pierre-Emmanuel PLANCHON

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Monsieur [U] [R] expose avoir été victime, le 19 mai 2020 à [Localité 8], d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule conduit par Monsieur [L] [B], immatriculé [Immatriculation 7] et assuré auprès de GENERALI IARD. Monsieur [R] soutient qu’il était dans sa voie de circulation et que le rétroviseur du véhicule arrivant en sens opposé l’a touché et déséquilibré dans un virage tournant sur la gauche. Cette version est contredite par les déclarations de Monsieur [L] [B], mais également par celles du seul témoin de l’accident, Monsieur [O] [Z] qui se trouvait, au moment des faits, au portail de son entreprise sise [Adresse 5]. Selo, GENERALI IARD, le véhicule de Monsieur [R] se trouvait, au moment de l’accident, dans la voie de circulation opposée sur laquelle circulait Monsieur [B] qui n’a pu l’éviter. Si le témoin n’a p