2ème chambre Cab4, 12 novembre 2024 — 23/03409
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/03409 - N° Portalis DBW3-W-B7H-26SS
AFFAIRE : M. [U] [R] (la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES) C/ GENERALI IARD (la SARL ATORI AVOCATS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 12 Novembre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [U] [R] né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 9] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 2] [Adresse 2]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Alban BORGEL de la SELARL L CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
GENERALI IARD, SA dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pierre Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 19 mai 2020 , M. [U] [R] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de GENERALI IARD.
Par acte d’huissier délivré le 14 mars 2023, M. [U] [R] a assigné GENERALI IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [C] , désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, M. [U] [R] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- assistance tierce personne temporaire 2106 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total 925 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 975 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 200 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 215 € - Souffrances endurées 8000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 7500 € - Préjudice esthétique permanent 1500 € - Préjudice d’agrément 5000 €
SOIT AU TOTAL 26 421 € dont il convient de déduire la somme de 2000 €, déjà versée à titre de provision.
M. [U] [R] demande en outre au tribunal de : -JUGER que Monsieur [U] [R] n’a commis aucune faute de nature à réduire son droit à indemnisation. - JUGER le droit à indemnisation de Monsieur [U] [R] intégral. - condamner GENERALI IARD à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner GENERALI IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alban BORGEL de la SELARL BORGEL & ASSOCIES,sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 11 mars 2024, GENERALI IARD demande au tribunal de:
REDUIRE de moitié le droit à indemnisation de Monsieur [R]
DECLARER satisfactoires les offres d’indemnisation formées par la compagnie GENERALI IARD dans ses conclusions, DEBOUTER Monsieur [U] [R] du surplus de ses prétentions, EN TOUTE HYPOTHESE, DEDUIRE du montant des sommes allouées la provision totale de 2.000 € d’ores et déjà versée, STATUER ce que de droit sur les dépens de l'article 696 du Code de procédure civile distraits au profit de Maître Pierre-Emmanuel PLANCHON
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Monsieur [U] [R] expose avoir été victime, le 19 mai 2020 à [Localité 8], d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule conduit par Monsieur [L] [B], immatriculé [Immatriculation 7] et assuré auprès de GENERALI IARD. Monsieur [R] soutient qu’il était dans sa voie de circulation et que le rétroviseur du véhicule arrivant en sens opposé l’a touché et déséquilibré dans un virage tournant sur la gauche. Cette version est contredite par les déclarations de Monsieur [L] [B], mais également par celles du seul témoin de l’accident, Monsieur [O] [Z] qui se trouvait, au moment des faits, au portail de son entreprise sise [Adresse 5]. Selo, GENERALI IARD, le véhicule de Monsieur [R] se trouvait, au moment de l’accident, dans la voie de circulation opposée sur laquelle circulait Monsieur [B] qui n’a pu l’éviter. Si le témoin n’a p