2ème chambre Cab4, 12 novembre 2024 — 23/06773
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/06773 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3JUJ
AFFAIRE : M. [M] [S] (la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ GENERALI IARD, SA (la SARL ATORI AVOCATS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 12 Novembre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [M] [S] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
GENERALI IARD, SA dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pierre Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 28 août 2020 , M. [M] [S] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société GENERALI IARD.
Par acte d’huissier délivré le 3 mai 2023, M. [M] [S] a assigné la société GENERALI IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [T] , désigné par ordonnance de référé du 17 novembre 2021, ayant déposé son rapport, M. [M] [S] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 300 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 690 € - Souffrances endurées 5500 € - Préjudice esthétique temporaire 2000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 3600 €
SOIT AU TOTAL 12 690 € dont il convient de déduire la somme de 2000 €, déjà versée à titre de provision.
M. [M] [S] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société GENERALI IARD à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la compagnie d’assurances GENERALI au paiement de plein droit de l’intérêt au double du taux d’intérêt légal prévu par l’article L.211-13 du Code des assurances pour la période du 27 mars 2023 à la date du jugement définitif à intervenir. - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société GENERALI IARD aux entiers dépens.
L’ordonnance de cloture intervenait le 20 février 2024.
Par conclusions notifiées le 8 octobre 2024, la société GENERALI IARD sollicite la révocation de l’ordonnance de cloture et ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [M] [S] mais demande au tribunal de :
ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 20 février 2024. ADMETTRE aux débats les présentes écritures et la pièce n°2 visée à l’appui, intitulée « offre d’indemnisation définitive »
DECLARER satisfactoires les offres d’indemnisation formées par la compagnie GENERALI IARD par les présentes écritures, EN TOUTE HYPOTHESE, DEDUIRE du montant des sommes allouées, la provision totale de 2.000 € d’ores et déjà versée. A titre principal, DEBOUTER Monsieur [S] de sa demande de doublement des intérêts légaux, A titre subsidiaire, LIMITER la sanction du doublement de l’intérêt du taux légal à la seule période s’étendant du 13 mai 2023 (5 mois après le 13 décembre 2022) au 11 décembre 2023 (date de signification des écritures de la concluante portant offre d’indemnisation) et l’appliquer uniquement sur le montant des sommes offertes par la compagnie GENERALI IARD, En tout état de cause, DEBOUTER Monsieur [S] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles, STATUER ce que de droit sur les dépens de l'article 696 du Code de Procédure Civile distraits au profit de Maître Pierre-Emmanuel PLANCHON, Avocat, aux offres de droit.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il convient de rabattre l’ordonnance de cloture du 20 février 2024 et de déclarer recevables les conclusions de la société GENERALI IARD notifiées le 8 oct