2ème chambre Cab4, 12 novembre 2024 — 22/04872
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/04872 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z5HZ
AFFAIRE : les consorts [D] (Me Francis BORDET) C/ S.C.I. RAMAJE (Maître Grégoire LADOUARI)
DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 12 Novembre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [I] [D] né le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 19], demeurant [Adresse 3] immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Me Francis BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [U] [W] née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 19], demeurant [Adresse 3] immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 10]
représentée par Me Francis BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [L] [D] née le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 19], demeurant [Adresse 3] immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 11]
représentée par Me Francis BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [E] [D] né le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 19], demeurant [Adresse 3] immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Francis BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [V] [D] née le [Date naissance 12] 2002 à [Localité 19], demeurant [Adresse 3] immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 9]
représentée par Me Francis BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la Société Civile Immobilière RAMAJE, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Grégoire LADOUARI de la SELARL MCL AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la société AXA FRANCE IARD, SA dont le siège social est sis [Adresse 15] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 6 mai 2022, [I] [D], [U] [W], [L] [D], [E] [D] (représenté par ses parents) et [V] [D] (représentée par ses parents) ont assigné la SCI RAMAGE et AXA FRANCE IARD en demandant au tribunal de :
Déclarer la SCI RAMAJE entièrement responsable des dommages corporels des demandeurs résultant de l’affection dont ils sont atteints. La condamner, solidairement avec son assureur la société AXA, à en réparer les conséquences dommageables pour les demandeurs. Désigner tel médecin expert qu’il plaira au Tribunal avec mission notamment, et après avoir décrit l’affection asthmatique dont souffrent les demandeurs, de déterminer quelle a été l’incidence de l’insalubrité et de l’humidité des lieux loués, de 1999 à 2008, sur l’apparition ou l’aggravation de cet asthme. En cas de lien de causalité avéré, de décrire alors, selon la méthode DHINTILLAC, l’ensemble des postes de préjudice découlant de cette incidence de l’habitat insalubre sur l’état de santé actuel de Monsieur [D], de Madame [U] [W] et de leurs trois enfants [L], [E] et [V]. CONDAMNER la SCI RAMAJE à payer aux demandeurs la somme de 5.000 € sur la base de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. CONDAMNER la défenderesse aux entiers dépens, y compris le droit proportionnel des huissiers, visé à l’article 18 du Décret du 8 mars 2001.
Les demandeurs, par l’intermédiaire de leur conseil, réitèrent leus demandes, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions notifiées le 27 novembre 2023 auxquelles il convient de se reporter.
Par conclusions notifiées le 31 mars 2023, la SCI RAMAJE demande au tribunal de :
A titre principal, DEBOUTER les consorts [D]-[W] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la SCI RAMAJE ; A titre subsidiaire, CONDAMNER les consorts [D]-[W] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 13 janvier 2023, AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
A titre principal, DEBOUTER les consorts [D]-[W] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la société AXA France IARD. A titre subsidiaire, DONNER ACTE à la société AXA France IARD de ses plus expresses pro