2ème chambre Cab4, 12 novembre 2024 — 22/09572

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/09572 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2M76

AFFAIRE : Mme [Z] [S] épouse [K] (Me Céline CAMMELLINI) C/ YCPR (la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Novembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 12 Novembre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [Z] [S] épouse [K] née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représentée par Me Céline CAMMELLINI, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Le YACHTING CLUB DE LA [Adresse 7], Association déclarée, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 782 912 406, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal.

représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Madame [Z] [S] épouse [K] fait valoir qu’elle a été victime le 7 juillet 2019 d’un accident imputable à l’association Le YACHTING CLUB DE LA [Adresse 7]. Madame [K] expose avoir chuté et s’être blessée en cognant son pied contre le rebord du trottoir qu’elle n’a pas pu voir du fait du manque total d’éclairage, en traversant de nuit (2h30 du matin) le parking du port de la [Adresse 7] à [Localité 6] dépourvu de tout éclairage en fonctionnement.

Par acte d’huissier délivré le 13 septembre 2022, Madame [Z] [S] épouse [K] a assigné l’association Le YACHTING CLUB DE LA [Adresse 7] pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité.

Le Docteur [E] , désigné par ordonnance de référé du 10 mai 2021, ayant déposé son rapport, Madame [Z] [S] épouse [K] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Dépenses de santé restées à charge 84 € - assistance tierce personne temporaire 2547 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire total 73,33 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 40 % 1650 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 852,50 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 656 € - Souffrances endurées 8500 € - Préjudice esthétique temporaire 3000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 14 000 € - Préjudice esthétique permanent 1800 €

SOIT AU TOTAL 33 162,83 € dont il convient de déduire la somme de 3000 €, déjà versée à titre de provision.

Madame [Z] [S] épouse [K] demande en outre au tribunal de :

- condamner l’association Le YACHTING CLUB DE LA [Adresse 7] à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner l’association Le YACHTING CLUB DE LA [Adresse 7] aux entiers dépens (incluant les frais de l’expertise judiciaire de 900 €) dont distraction au profit de Maître Céline CAMMELLINIsur son affirmation de droit.

Par concluisons notifiées le 11 avril 2023, l’association Le YACHTING CLUB DE LA [Adresse 7] demande au tribunal de :

A TITRE PRINCIPAL JUGER que les circonstances dans lesquelles madame [K] se seraient blessée ne sont pas démontrée. JUGER qu’il n’est pas rapporté la preuve de ce que la chute invoquée par Madame [K] s’est produit au sein du parking de l’YCPR JUGER qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une quelconque responsabilité du YATCHOING CLUB [Adresse 7] dans les préjudices subis par madame [K] JUGER qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une anormalité de la chose inerte permettant de retenir la responsabilité du Yachting club [Adresse 7] EN conséquence DEBOUTER Madame [K] [Z] de toutes ses demandes

A titre subsidiaire Si par extraordinaire il devait être fait droit à la demande d’indemnisation formulée par madame [K] à l’encontre de l’YCPR il conviendra de : - DEBOUTER Madame [K] de ses demandes relatives aux frais médicaux restes à charge ainsi qu’au préjudice esthétique définitif, Pour les autres préjudices il conviendra de les ramener à de plus justes proportions : - S’agissant