2ème chambre Cab4, 12 novembre 2024 — 23/06775
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/06775 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3JUL
AFFAIRE : M. [F] [Y] (la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me Bernard MAGNALDI)
DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 12 Novembre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Y] né le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 4], demeurant [Adresse 8] - [Localité 4]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la compagnie ALLIANZ IARD, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal Monsieur [G] [Z], demeurant et domicilié au siège
représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 11 février 2020 , M. [F] [Y] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.
Par acte d’huissier délivré le 28 avril 2023, M. [F] [Y] a assigné la société ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [B] , désigné par ordonnance de référé du 18 novembre 2020, ayant déposé son rapport, M. [F] [Y] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 200 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 915 € - Souffrances endurées 5000 € - Préjudice esthétique temporaire 1000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 6600 €
SOIT AU TOTAL 14 315 € dont il convient de déduire la somme de 2600 €, déjà versée à titre de provision.
M. [F] [Y] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la compagnie d’assurances ALLIANZ au paiement de plein droit de l’intérêt au double du taux d’intérêt légal prévu par l’article L.211-13 du Code des assurances pour la période du 28 décembre 2022 à la date du jugement définitif à intervenir. - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens.
L’ordonnance de cloture intervenait le 20 février 2024.
Par conclusions notifiées le 2 juillet 2024, la société ALLIANZ IARD sollicite la révocation de l’ordonnance de cloture et ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [F] [Y] mais sollicite :
- qu’il soit statué ce que de droit sur les frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire et le doublement des intérêts, - la réduction des autres prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la déduction des provisions à hauteur de 2600 €.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il convient de rabattre l’ordonnance de cloture du 20 février 2024 et de déclarer recevables les conclusions de la société ALLIANZ IARD notifiées le 2 juillet 2024.
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [F] [Y] des conséquences dommageables de l’accident du 11 février 2020 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 16 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 183 jours - une consolidation au 27 août 2020 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 % - des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu