2ème chambre Cab4, 12 novembre 2024 — 23/06775

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/06775 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3JUL

AFFAIRE : M. [F] [Y] (la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me Bernard MAGNALDI)

DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Novembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 12 Novembre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [F] [Y] né le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 4], demeurant [Adresse 8] - [Localité 4]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la compagnie ALLIANZ IARD, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal Monsieur [G] [Z], demeurant et domicilié au siège

représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 11 février 2020 , M. [F] [Y] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.

Par acte d’huissier délivré le 28 avril 2023, M. [F] [Y] a assigné la société ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [B] , désigné par ordonnance de référé du 18 novembre 2020, ayant déposé son rapport, M. [F] [Y] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 600 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 200 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 915 € - Souffrances endurées 5000 € - Préjudice esthétique temporaire 1000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 6600 €

SOIT AU TOTAL 14 315 € dont il convient de déduire la somme de 2600 €, déjà versée à titre de provision.

M. [F] [Y] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la compagnie d’assurances ALLIANZ au paiement de plein droit de l’intérêt au double du taux d’intérêt légal prévu par l’article L.211-13 du Code des assurances pour la période du 28 décembre 2022 à la date du jugement définitif à intervenir. - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens.

L’ordonnance de cloture intervenait le 20 février 2024.

Par conclusions notifiées le 2 juillet 2024, la société ALLIANZ IARD sollicite la révocation de l’ordonnance de cloture et ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [F] [Y] mais sollicite :

- qu’il soit statué ce que de droit sur les frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire et le doublement des intérêts, - la réduction des autres prétentions émises,

- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la déduction des provisions à hauteur de 2600 €.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Il convient de rabattre l’ordonnance de cloture du 20 février 2024 et de déclarer recevables les conclusions de la société ALLIANZ IARD notifiées le 2 juillet 2024.

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la société ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [F] [Y] des conséquences dommageables de l’accident du 11 février 2020 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 16 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 183 jours - une consolidation au 27 août 2020 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 % - des souffrances endurées qualifiées de 2/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu